Abrogé1 janvier 2017
Créé le 25 août 2000 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016
La catégorie des personnels d'application constitue le groupe 4. Ces personnels assurent sous l'autorité des personnels de conception et d'encadrement, et selon la filière, soit des fonctions de secrétaire administratif, soit des fonctions de technicien et de police. Ils peuvent se voir confier l'encadrement d'agents assurant des tâches d'exécution ou d'agents régis par le décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
Le groupe 4 comporte une hors-classe qui compte huit échelons, une 1re classe qui compte huit échelons et une 2e classe qui en compte treize. Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut excéder 15 % du nombre total des emplois du groupe 4 et le nombre des emplois de la 1re classe ne peut excéder 25 % du nombre total des emplois de la 1re et de la 2e classe.
Le groupe 4 comporte une hors-classe qui compte huit échelons, une 1re classe qui compte huit échelons et une 2e classe qui en compte treize. Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut excéder 15 % du nombre total des emplois du groupe 4 et le nombre des emplois de la 1re classe ne peut excéder 25 % du nombre total des emplois de la 1re et de la 2e classe.
2 versions
1 cité