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Décret n°2000-792 du 24 août 2000

Chapitre 4 : Affectation et exercice des fonctions

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 25 août 2000 · En vigueur du 1 novembre 2011 au 31 décembre 2016

Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques fixe pour chaque poste une résidence administrative en fonction des nécessités du service. Les mutations sont décidées par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques après avis de la commission consultative paritaire et selon des critères précisés par décision du directeur général après consultation du comité technique central de l'établissement.

Créé le 25 août 2000 · En vigueur du 8 mai 2010 au 23 mars 2014

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime, les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques régis par le présent décret peuvent être mis à la disposition d'une administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un organisme à caractère associatif chargé de missions d'intérêt général, notamment dans le domaine de l'eau, de la protection du milieu naturel aquatique ou de la pêche en eau douce. Cette mise à disposition a lieu à la demande de ces administrations, établissements ou organismes. Les agents concernés sont placés sous l'autorité directe du président de l'organisme ou du responsable de l'administration auprès desquels ils sont mis à disposition.

La décision de mise à disposition est prise par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, pour une période maximale de trois ans. Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de l'agent qui demeure régi par les dispositions du présent décret. Elle peut être renouvelée par périodes n'excédant pas trois ans.

Avant l'expiration de sa durée, la mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'agent, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ou de l'organisme d'accueil, sous réserve du respect des règles de préavis prévues dans la convention définie ci-après.

La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et l'organisme d'accueil. Cette convention définit notamment le nombre d'agents mis à disposition, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, leurs conditions d'emplois et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités, ainsi que les modalités de remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération du ou des agents intéressés. La convention est conclue pour une période dont la durée ne peut excéder six ans. Elle peut être renouvelée.

Créé le 25 août 2000 · En vigueur du 24 mars 2014 au 31 décembre 2016

La proportion des agents placés en situation de mise à disposition dans les conditions prévues par le décret du 17 janvier 1986 susvisé ci-dessus ne peut excéder 15 % de l'effectif global des personnels régis par le présent décret.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du vendredi 25 août 2000 au samedi 31 décembre 2016

Chapitre 4 : Affectation et exercice des fonctions
Article 20
Article 21
Article 22