Décret n°2000-792 du 24 août 2000

Article 21

Créé le 25 août 2000 · En vigueur du 8 mai 2010 au 23 mars 2014

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime, les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques régis par le présent décret peuvent être mis à la disposition d'une administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un organisme à caractère associatif chargé de missions d'intérêt général, notamment dans le domaine de l'eau, de la protection du milieu naturel aquatique ou de la pêche en eau douce. Cette mise à disposition a lieu à la demande de ces administrations, établissements ou organismes. Les agents concernés sont placés sous l'autorité directe du président de l'organisme ou du responsable de l'administration auprès desquels ils sont mis à disposition.

La décision de mise à disposition est prise par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, pour une période maximale de trois ans. Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de l'agent qui demeure régi par les dispositions du présent décret. Elle peut être renouvelée par périodes n'excédant pas trois ans.

Avant l'expiration de sa durée, la mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'agent, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ou de l'organisme d'accueil, sous réserve du respect des règles de préavis prévues dans la convention définie ci-après.

La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et l'organisme d'accueil. Cette convention définit notamment le nombre d'agents mis à disposition, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, leurs conditions d'emplois et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités, ainsi que les modalités de remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération du ou des agents intéressés. La convention est conclue pour une période dont la durée ne peut excéder six ans. Elle peut être renouvelée.

Effets de cet article

cite

 Code rural L234-2

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 24 mars 2014

Abrogé parDécret n°2014-364 du 21 mars 2014art. 50

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au dimanche 23 mars 2014

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime, les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques régis par le présent décret peuvent être mis à la disposition d'une administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un organisme à caractère associatif chargé de missions d'intérêt général, notamment dans le domaine de l'eau, de la protection du milieu naturel aquatique ou de la pêche en eau douce. Cette mise à disposition a lieu à la demande de ces administrations, établissements ou organismes. Les agents concernés sont placés sous l'autorité directe du président de l'organisme ou du responsable de l'administration auprès desquels ils sont mis à disposition.

La décision de mise à disposition est prise par le

Avant l'expiration de sa durée, la mise à disposition peut

La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au vendredi 7 mai 2010

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 234-2 du code rural, les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiquesrégis par le présent décret peuvent être mis à la disposition d'une administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un organisme à caractère associatif chargé de missions d'intérêt général, notamment dans le domaine de l'eau, de la protection du milieu naturel aquatique ou de la pêche en eau douce. Cette mise à disposition a lieu à la demande de ces administrations, établissements ou organismes. Les agents concernés sont placés sous l'autorité directe du président de l'organisme ou du responsable de l'administration auprès desquels ils sont mis à disposition.

La décision de mise à disposition est prise par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, pour une période maximale de trois ans. Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de l'agent qui demeure régi par les dispositions du présent décret. Elle peut être renouvelée par périodes n'excédant pas trois ans.

Avant l'expiration de sa durée, la mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'agent, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiquesou de l'organisme d'accueil, sous réserve du respect des règles de préavis prévues dans la convention définie ci-après.

La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre l'Office nationalde l'eau et des milieux aquatiqueset l'organisme d'accueil. Cette convention définit notamment le nombre d'agents mis à disposition, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, leurs conditions d'emplois et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités, ainsi que les modalités de remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération du ou des agents intéressés. La convention est conclue pour une période dont la durée ne peut excéder six ans. Elle peut être renouvelée.

En vigueur du vendredi 25 août 2000 au lundi 26 mars 2007

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 234-2 du code rural, les agents du Conseil supérieur de la pêche régis par le présent décret peuvent être mis à la disposition d'une administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un organisme à caractère associatif chargé de missions d'intérêt général, notamment dans le domaine de l'eau, de la protection du milieu naturel aquatique ou de la pêche en eau douce. Cette mise à disposition a lieu à la demande de ces administrations, établissements ou organismes. Les agents concernés sont placés sous l'autorité directe du président de l'organisme ou du responsable de l'administration auprès desquels ils sont mis à disposition.

La décision de mise à disposition est prise par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, pour une période maximale de trois ans. Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de l'agent qui demeure régi par les dispositions du présent décret. Elle peut être renouvelée par périodes n'excédant pas trois ans.

Avant l'expiration de sa durée, la mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'agent, du Conseil supérieur de la pêche ou de l'organisme d'accueil, sous réserve du respect des règles de préavis prévues dans la convention définie ci-après.

La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le Conseil supérieur de la pêche et l'organisme d'accueil. Cette convention définit notamment le nombre d'agents mis à disposition, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, leurs conditions d'emplois et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités, ainsi que les modalités de remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération du ou des agents intéressés. La convention est conclue pour une période dont la durée ne peut excéder six ans. Elle peut être renouvelée.