JORF n°180 du 5 août 2000

Article 8

Article 8

Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois régis par le présent décret est classé à l'échelon doté d'un indice ou, le cas échéant, d'un groupe hors échelle immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps ou emploi précédent.

Dans la limite d'une année, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps ou emploi précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination n'est pas supérieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans ce même corps ou emploi.

Le candidat nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi précédent conserve son ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.


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Version 1

Le fonctionnaire nommé dans l'un des emplois régis par le présent décret est classé à l'échelon doté d'un indice ou, le cas échéant, d'un groupe hors échelle immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps ou emploi précédent.

Dans la limite d'une année, il conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps ou emploi précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination n'est pas supérieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans ce même corps ou emploi.

Le candidat nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi précédent conserve son ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.