Décret n°2000-748 du 1 août 2000

Article 6

Créé le 5 août 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Peuvent être nommés dans les emplois mentionnés à l'article 4 :

1° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant au moins une année d'ancienneté dans le 3e échelon du grade de directeur adjoint du travail ;

2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, sous réserve de compter une ancienneté de quatre ans de services effectifs dans ces corps.

La proportion des emplois pourvus au titre du 2° ci-dessus et de l'article 10 du présent décret ne peut pas excéder 20 % de l'effectif budgétaire.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Peuvent être nommés dans les emplois mentionnés à l'

article 4 :

1° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant

2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, sous réserve de compter une ancienneté de quatre ans de services effectifs dans ces corps.

La proportion des emplois pourvus au titre du 2° ci-dessus

article 10 du présent décret ne peut pas excéder 20 % de l'effectif budgétaire.

En vigueur du mercredi 20 avril 2005 au vendredi 31 décembre 2021

Peuvent être nommés dans les emplois mentionnés à l'

article 4

:

1° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant

2° Les membres des corps recrutés par la voie de

La proportion des emplois pourvus au titre du 2° ci-dessus

article 10

du présent décret ne peut pas excéder 20 % de

En vigueur du samedi 5 août 2000 au mardi 19 avril 2005

Peuvent être nommés dans les emplois mentionnés à l'

article 4

:

1° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant au moins une année d'ancienneté dans le 3e échelon du grade de directeur adjoint du travail ;

2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve de compter une ancienneté de quatre ans de services effectifs dans ces corps.

La proportion des emplois pourvus au titre du 2° ci-dessus et de l'

article 10

du présent décret ne peut pas excéder 20 % de l'effectif budgétaire.