Décret n°2000-748 du 1 août 2000

Article 5

Créé le 5 août 2000 · En vigueur depuis le 20 avril 2005

L'emploi de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comporte sept échelons. L'emploi de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer comporte six échelons.
La durée du temps de service effectif passée dans les deux premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an ; celle passée dans les 3e, 4e et 5e échelons est fixée à deux ans et celle passée dans le 6e échelon à trois ans.
Les directions mentionnées à l'article 4 du présent décret sont classées, suivant leur importance décroissante, en trois groupes, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Seuls peuvent accéder au 7e échelon les directeurs départementaux affectés à une direction classée dans le groupe I et au 6e échelon ceux affectés à une direction classée dans le groupe II.

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En vigueur depuis le mercredi 20 avril 2005

L'emploi de directeur départemental du travail, de l'emploi et de

La durée du temps de service effectif passée dans les

Les directions mentionnées à l'

article 4

du présent décret sont classées, suivant leur importance décroissante, en

Seuls peuvent accéder au 7e échelon les directeurs départementaux affectés

En vigueur du samedi 5 août 2000 au mardi 19 avril 2005

L'emploi de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle comporte sept échelons. L'emploi de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer comporte six échelons.

La durée du temps de service effectif passée dans les deux premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an ; celle passée dans les 3e, 4e et 5e échelons est fixée à deux ans et celle passée dans le 6e échelon à trois ans.

Les directions mentionnées à l'

article 4

du présent décret sont classées, suivant leur importance décroissante, en trois groupes, par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Seuls peuvent accéder au 7e échelon les directeurs départementaux affectés à une direction classée dans le groupe I et au 6e échelon ceux affectés à une direction classée dans le groupe II.