Créé le 29 juin 2000 · En vigueur depuis le 28 mars 2011
Il satisfait les besoins exprimés par le commandement organique pour que ces matériels soient en état de fonctionner.
En outre, il peut être chargé d'assurer des missions au profit d'organismes extérieurs à la marine nationale, dans les conditions fixées par le ministre de la défense.
Les types de matériels navals visés au présent article sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.