Décret n°2000-572 du 26 juin 2000

TITRE II : RECRUTEMENT

Abrogé3 mai 2007
Abrogé3 mai 2007

Créé le 27 juin 2000

Les syndics des gens de mer sont recrutés :
1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves ouverts pour chacune des spécialités dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 ci-après ;
2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé en catégorie C ou de même niveau du ministère chargé de la mer. Les intéressés doivent justifier d'au moins dix ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la nomination doit intervenir.
Lorsque aucune nomination n'est possible au titre du 2° du présent article, le nombre de postes est alors calculé en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 27 juin 2000 · En vigueur du 30 mars 2004 au 2 mai 2007

Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 27 juin 2000

Le concours interne est ouvert pour chacune des spécialités aux fonctionnaires et agents civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services effectifs.
Pour la spécialité navigation et sécurité, le concours interne est également ouvert aux personnels de la Marine nationale, en activité depuis au moins un an ou rayés des contrôles depuis moins de cinq ans, et qui appartiennent ou ont appartenu à l'une des spécialités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 27 juin 2000

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de la mer arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 27 juin 2000 · En vigueur du 30 mars 2004 au 2 mai 2007

Le nombre de postes ouverts à chacun des concours ainsi que leur répartition par spécialité sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.
Le nombre de postes ouverts au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des postes ouverts aux deux concours.
Les emplois non pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours, selon la spécialité choisie. Ce report ne peut avoir toutefois pour conséquence que le nombre des emplois pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre des emplois offerts aux deux concours.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 27 juin 2000

Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste par spécialité, classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peut excéder le nombre des emplois offerts pour chacun des concours et par spécialité.

Créé le 30 mars 2004

Les lauréats des concours de la spécialité navigation et sécurité doivent satisfaire aux conditions d'aptitude physique propres à cette spécialité. Le contrôle de cette aptitude physique est organisé dans les conditions prévues par l'article 5-1.
Le lauréat qui ne remplit pas ces conditions d'aptitude physique ne peut être nommé dans le corps des syndics des gens de mer.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 27 juin 2000 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 2 mai 2007

Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 8 et 9 ci-dessus sont nommés syndics des gens de mer stagiaires par arrêté du ministre chargé de la mer et accomplissent un stage d'une année. Les candidats recrutés en application du 2° de l'article 7 sont titularisés dès leur nomination.
Les modalités du stage, effectué pour partie en centre de formation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon de début du corps.
Ceux qui, antérieurement à leur nomination en qualité de syndic des gens de mer stagiaire, possédaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, ou de militaire en activité, sont rémunérés par référence à l'échelon du grade de syndic des gens de mer déterminé en application des articles 5 et 6 du décret du 29 septembre 2005.
Ceux qui, antérieurement à leur nomination en qualité de syndic des gens de mer stagiaire, avaient la qualité de militaire rayé des contrôles depuis moins de cinq ans, sont rémunérés en application des dispositions de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
Les stagiaires dont les services ont été jugés satisfaisants sont titularisés. Lors de leur titularisation, ils sont classés conformément aux dispositions du décret du 29 septembre 2005. L> Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant, à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du mardi 27 juin 2000 au mercredi 2 mai 2007

TITRE II : RECRUTEMENT
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 12-1
Article 13