Décret n°2000-572 du 26 juin 2000

Article 7

Abrogé3 mai 2007

Créé le 27 juin 2000

Les syndics des gens de mer sont recrutés :
1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves ouverts pour chacune des spécialités dans les conditions prévues aux articles 8 et 9 ci-après ;
2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé en catégorie C ou de même niveau du ministère chargé de la mer. Les intéressés doivent justifier d'au moins dix ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la nomination doit intervenir.
Lorsque aucune nomination n'est possible au titre du 2° du présent article, le nombre de postes est alors calculé en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du mardi 27 juin 2000 au mercredi 2 mai 2007

Les syndics des gens de mer sont recrutés :

1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves ouverts pour chacune des spécialités dans les conditions prévues aux articles

8

et

9

ci-après ;

2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé en catégorie C ou de même niveau du ministère chargé de la mer. Les intéressés doivent justifier d'au moins dix ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la nomination doit intervenir.

Lorsque aucune nomination n'est possible au titre du 2° du présent article, le nombre de postes est alors calculé en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.