Décret n°2000-572 du 26 juin 2000

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Abrogé3 mai 2007
Abrogé3 mai 2007

Créé le 27 juin 2000 · En vigueur du 1 octobre 2005 au 2 mai 2007

Il est créé, au ministère chargé de la mer, un corps de syndic des gens de mer classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est régi par les dispositions du décret du 29 septembre 2005 sous réserve des dispositions du présent décret.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 27 juin 2000 · En vigueur du 23 novembre 2006 au 2 mai 2007

Le corps des syndics des gens de mer comprend trois grades :
1° Le grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer ;
2° Le grade de syndic principal de 2e classe des gens de mer ;
3° Le grade de syndic des gens de mer.
Le nombre maximum de syndics des gens de mer pouvant être promus au grade de syndic principal de 2e classe des gens de mer et le nombre maximum de syndics principaux de 2e classe des gens de mer pouvant être promus au grade de syndic principal de 1re classe des gens de mer sont déterminés en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans le corps des administrations de l'Etat.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 27 juin 2000

Les membres du corps des syndics des gens de mer sont affectés dans les services du ministre chargé de la mer, dans les établissements publics placés sous sa tutelle ou dans les services maritimes de missions diplomatiques et des postes consulaires à l'étranger ou dans d'autres administrations de l'Etat désignées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la mer et du ministre intéressé.
Les nominations aux différents grades et échelons sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la mer. L'affectation dans les administrations relevant d'un autre ministre est prononcée par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre dont dépend l'administration intéressée.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 27 juin 2000

Les syndics des gens de mer participent, sous l'autorité des fonctionnaires de catégorie hiérarchique supérieure civils et militaires à l'exécution des missions de l'Etat à terre et en mer en matière de police, de sauvegarde des biens et des personnes et de réglementation des pêches et des cultures marines, ainsi qu'à toutes les tâches techniques ou administratives qui incombent aux divers services dans lesquels ils peuvent être affectés.
Ils interviennent à titre principal dans l'une des spécialités suivantes :
1° Spécialité navigation et sécurité :
a) Entretien et conduite des bâtiments d'assistance et surveillance ainsi que le service général à bord ;
b) Application de la réglementation technique et exercice de pouvoirs de contrôle et de police dans le domaine de la sécurité des navires, de la sauvegarde de la vie humaine en mer, de l'habitabilité à bord des navires et de la prévention de la pollution ;
2° Spécialité droit social et administration des affaires maritimes :
a) Application des lois et règlements relatifs aux marins et aux activités maritimes ;
b) Exécution de tâches administratives comportant la connaissance et l'application des règlements administratifs et sociaux des affaires maritimes.
Ils sont assermentés. Ils sont habilités, dans les conditions prévues par l'article 28 du code de procédure pénale, à rechercher et constater les infractions aux lois et règlements qu'ils sont chargés de faire appliquer. Ils prêtent serment devant le tribunal d'instance de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante : " Je jure et je promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure, également, de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de mes fonctions. "
Abrogé3 mai 2007

Créé le 27 juin 2000 · En vigueur du 30 mars 2004 au 2 mai 2007

Les syndics des gens de mer, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaires des affaires maritimes soit apparente, doivent porter l'uniforme et les insignes de leur grade, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.
Ils peuvent et, pour ceux d'entre eux qui exercent les fonctions relevant de la spécialité navigation et sécurité, doivent être armés. Les conditions du port d'arme sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la mer.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 30 mars 2004

Peuvent seuls exercer les fonctions relevant de la spécialité navigation et sécurité les syndics des gens de mer qui satisfont à des conditions d'aptitude physique particulières permettant notamment d'exercer ces fonctions en tous lieux, de jour et de nuit.
Ils subissent un contrôle au moins annuel de leur aptitude physique.
Ce contrôle d'aptitude physique s'effectue devant un médecin des gens de mer ou un médecin agréé dans les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la mer à partir de la liste prévue au premier alinéa de l'article susmentionné.
Lorsque l'un des comités médicaux prévus aux articles 5 et 6 du décret du 14 mars 1986 susmentionné procède à un examen de l'aptitude physique, un médecin des gens de mer, autre que le médecin auteur de l'avis contesté, est nommé par le ministre chargé de la mer en qualité d'expert auprès de ce comité. Il ne prend pas part au vote.
Le syndic des gens de mer reconnu définitivement inapte à exercer les fonctions dans la spécialité navigation et sécurité est reclassé dans une autre spécialité du corps.
Les conditions d'aptitude physique particulières, les modalités de leur contrôle ainsi que les procédures applicables en cas d'inaptitude sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, de la fonction publique et du budget.
Abrogé3 mai 2007

Créé le 27 juin 2000 · En vigueur du 30 mars 2004 au 2 mai 2007

Les syndics des gens de mer peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à l'autre spécialité que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés ou intégrés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les intéressés sont appelés à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Les syndics qui demandent à être nommés dans un emploi de la spécialité navigation et sécurité doivent satisfaire aux conditions d'aptitude physique propres à cette spécialité. Le contrôle de cette aptitude physique est organisé dans les conditions prévues par l'article 5-1.
Le syndic des gens de mer qui ne remplit pas les conditions d'aptitude physique ne peut pas être nommé dans un emploi correspondant à la spécialité navigation et sécurité.

Abrogé depuis le jeudi 3 mai 2007

En vigueur du mardi 27 juin 2000 au mercredi 2 mai 2007

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 5-1
Article 6