Décret n°2000-555 du 21 juin 2000

Article 3

Créé le 1 juillet 2000 · En vigueur du 26 mars 2005 au 23 avril 2007

En vue de la participation à la défense sur le territoire des forces armées, dont fait partie la gendarmerie, un officier général est placé, dans chaque zone de défense, sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées. Cet officier général exerce les responsabilités de conseiller militaire du préfet de zone ; il prend le nom d'officier général de zone de défense.
Dans le cadre des objectifs fixés par le préfet de zone, il est responsable de la coordination des moyens des trois armées et des services interarmées contribuant à la défense civile ; il est commandant désigné de zone de défense en cas de mise en oeuvre des mesures prévues à l'article 3 du décret du 1er mars 1973 susvisé.
Le général commandant la région de gendarmerie implantée au siège de la zone de défense assiste le préfet de zone pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret n°2007-583 du 23 avril 2007art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

En vigueur du samedi 26 mars 2005 au lundi 23 avril 2007

En vue de la participation à la défense sur le

Dans le cadre des objectifs fixés par le préfet de

article 3

du décret du 1er mars 1973 susvisé.

Le général commandant la région de gendarmerie implantée au siège de la zone de défense assiste le préfet de zone pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

En vigueur du samedi 1 juillet 2000 au vendredi 25 mars 2005

En vue de la participation à la défense sur le territoire des forces armées, dont fait partie la gendarmerie, un officier général est placé, dans chaque zone de défense, sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées. Cet officier général exerce les responsabilités de conseiller militaire du préfet de zone ; il prend le nom d'officier général de zone de défense.

Dans le cadre des objectifs fixés par le préfet de zone, il est responsable de la coordination des moyens des trois armées et des services interarmées contribuant à la défense civile ; il est commandant désigné de zone de défense en cas de mise en oeuvre des mesures prévues à l'

article 3

du décret du 1er mars 1973 susvisé.

Le général commandant la région de gendarmerie assiste le préfet de zone pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.