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Décret n°73-235 du 1 mars 1973

Article 3

Créé le 19 mars 1980

Sur décision du Gouvernement, applicable à tout ou partie d'une ou plusieurs zones, de mettre en oeuvre les mesures de défense opérationnelle du territoire, les commandants désignés des zones concernées prennent leur commandement. Ils exercent alors les pouvoirs dévolus aux commandements supérieurs par l'article 24 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée.
Ils mettent en oeuvre les plans de défense sous l'autorité du chef d'état-major des armées ou du chef d'état-major général des armées soit directement, soit par l'intermédiaire d'un commandant opérationnel.
Les commandants de zone expriment les besoins opérationnels primordiaux dont les préfets de zone assurent en priorité la satisfaction.
Dans les circonstances et dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article 17 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, le commandement militaire peut être chargé par le Gouvernement de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense.

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Abrogé depuis le mardi 24 avril 2007

Abrogé parDécret n°2007-583 du 23 avril 2007art. 3 (V) JORF 24 avril 2007

En vigueur du mercredi 19 mars 1980 au lundi 23 avril 2007

Sur décision du Gouvernement, applicable à tout ou partie d'une ou plusieurs zones, de mettre en oeuvre les mesures de défense opérationnelle du territoire, les commandants désignés des zones concernées prennent leur commandement. Ils exercent alors les pouvoirs dévolus aux commandements supérieurs par l'article 24 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée.

Ils mettent en oeuvre les plans de défense sous l'autorité du chef d'état-major des armées ou du chef d'état-major général des armées soit directement, soit par l'intermédiaire d'un commandant opérationnel.

Les commandants de zone expriment les besoins opérationnels primordiaux dont les préfets de zone assurent en priorité la satisfaction.

Dans les circonstances et dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article 17 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, le commandement militaire peut être chargé par le Gouvernement de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense.