Abrogé par Décret n°2007-583 du 23 avril 2007 - art. 3 (V) JORF 24 avril 2007
Créé le 19 mars 1980
Ils mettent en oeuvre les plans de défense sous l'autorité du chef d'état-major des armées ou du chef d'état-major général des armées soit directement, soit par l'intermédiaire d'un commandant opérationnel.
Les commandants de zone expriment les besoins opérationnels primordiaux dont les préfets de zone assurent en priorité la satisfaction.
Dans les circonstances et dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article 17 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, le commandement militaire peut être chargé par le Gouvernement de la responsabilité de l'ordre public et de la coordination des mesures de défense civile avec les mesures militaires de défense.