Décret n°2000-552 du 16 juin 2000

Article 6

Créé le 23 juin 2000 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

Les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré peuvent être appelés, dans les conditions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de ces établissements, à exercer à titre temporaire, pour une durée de trois ans reconductible deux fois, les fonctions de préparateur ou de répétiteur dans les écoles normales supérieures.

Ils sont tenus d'accomplir un service d'enseignement en présence des étudiants d'une durée annuelle qui peut varier entre la moitié et la totalité de celle prévue à l'article 3 du décret n° 2025-742 du 31 juillet 2025 relatif aux personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, compte tenu des missions autres que celle d'enseignement qui peuvent leur être confiées.

Les enseignants mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent bénéficier des aménagements de service prévus aux articles 1er et 2 du présent décret, sous réserve que les dispositions du présent décret ne conduisent pas à ce que leurs bénéficiaires accomplissent un service d'enseignement en présence des étudiants d'une durée inférieure à la moitié de celle qui est prévue au I de l'article 3 du décret n° 2025-742 du 31 juillet 2025 relatif aux personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

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En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-742 du 31 juillet 2025art. 6Décret n°2025-743 du 31 juillet 2025art. 5

Les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré peuvent être

Ils sont tenus d'accomplir un service d'enseignement en présence des

article 3 du décret n° 2025-742 du 31 juillet 2025 relatif aux personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, compte tenu des missions autres que celle d'enseignement qui peuvent leur être confiées.

Les enseignants mentionnés au premier alinéa du présent article peuventbénéficier des aménagements de service prévus aux articles 1er et 2 du présent décret, sous réserve que les dispositions du présent décret ne conduisent pas à ce que leurs bénéficiaires accomplissent un service d'enseignement en présence des étudiants d'une durée inférieure à la moitié de celle qui est prévueau I de l'article 3 du décret n° 2025-742 du 31 juillet 2025 relatifaux personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevantdu ministre chargé de l'enseignement supérieur.

En vigueur du vendredi 23 juin 2000 au dimanche 31 août 2025

Les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré peuvent être appelés, dans les conditions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de ces établissements, à exercer à titre temporaire, pour une durée de trois ans reconductible deux fois, les fonctions de préparateur ou de répétiteur dans les écoles normales supérieures.

Ils sont tenus d'accomplir un service d'enseignement en présence des étudiants d'une durée annuelle qui peut varier entre la moitié et la totalité de celle prévue à l'

article 2 du décret du 25 mars 1993 susvisé

, compte tenu des missions autres que celle d'enseignement qui peuvent leur être confiées.

Nul ne peut bénéficier simultanément des dispositions prévues au présent article et aux articles

1er

et

2

du présent décret.