Décret n°2000-552 du 16 juin 2000

Article 5

Créé le 23 juin 2000 · En vigueur depuis le 13 avril 2015

Tout enseignant à qui a été refusé deux fois successivement un aménagement de service prévu aux articles 1er et 2 ci-dessus peut saisir, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la deuxième décision de refus, le conseil d'administration siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs, personnels assimilés et enseignants, dont la proposition se substitue à celle du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées à l' article L. 712-6-1 du code de l'éducation.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le lundi 13 avril 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-407 du 10 avril 2015art. 7

Tout enseignant à qui a été refusé deux fois successivement un aménagement de service prévu aux articles 1er et 2 ci-dessus peut saisir, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la deuxième décision de refus, le conseil d'administration siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs, personnels assimilés et enseignants, dont la proposition se substitue à celle du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées à l' article L. 712-6-1 du code de l'éducation.

En vigueur du vendredi 23 juin 2000 au dimanche 12 avril 2015

Tout enseignant à qui a été refusé deux fois successivement un aménagement de service prévu aux articles

1er

et

2

ci-dessus peut saisir, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la deuxième décision de refus, le conseil d'administration siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs, personnels assimilés et enseignants, dont la proposition se substitue à celle du conseil scientifique.