Décret n°2000-552 du 16 juin 2000

Article 1

Créé le 23 juin 2000 · En vigueur depuis le 1 septembre 2025

Les personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dont les obligations de service sont fixées par le décret n° 2025-742 du 31 juillet 2025 relatif aux personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent demander, lorsqu'ils sont inscrits en vue de la préparation du doctorat, à bénéficier d'un aménagement de leur service d'enseignement dont la durée totale ne peut excéder quatre années universitaires.

Cet aménagement ne peut conduire son bénéficiaire à accomplir un service d'enseignement en présence des étudiants d'une durée inférieure à la moitié, ni supérieure aux deux tiers de celle qui est prévue à l'article 3 du décret n° 2025-742 du 31 juillet 2025 relatif aux personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les décisions individuelles d'attribution ou de renouvellement d'aménagement de service sont prises, chaque année, par le chef d'établissement, sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs, personnels assimilés et enseignants, après avis du directeur de la composante, ou de la structure en tenant lieu, dans laquelle l'intéressé assure son enseignement et du directeur de l'école doctorale concernée ou, à défaut, du directeur de la formation doctorale. Chaque renouvellement fait l'objet d'une demande de l'intéressé accompagnée d'un rapport sur l'état d'avancement de ses travaux.

Chaque décision individuelle d'aménagement du service fixe le nombre d'heures d'enseignement à assurer et en prévoit la répartition au cours de l'année considérée.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 septembre 2025

Modifié parDécret n°2025-742 du 31 juillet 2025art. 6Décret n°2025-743 du 31 juillet 2025art. 1 (V)

Les personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dont les obligations de service sont fixées par le décret n° 2025-742 du 31 juillet 2025 relatif aux personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieurpeuvent demander, lorsqu'ils sont inscrits en vue de la préparation du doctorat, à bénéficier d'un aménagement de leur service d'enseignement dont la durée totale ne peut excéder quatre années universitaires.

Cet aménagement ne peut conduire son bénéficiaire à accomplir un

article 3 du décret n° 2025-742 du 31 juillet 2025 relatif aux personnels enseignants du premier et du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les décisions individuelles d'attribution ou de renouvellement d'aménagement de service sont prises, chaque année, par le chef d'établissement, sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées à l'

article L. 712-6-1 du code de l'éducation

, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs, personnels assimilés

Chaque décision individuelle d'aménagement du service fixe le nombre d'heures

En vigueur du lundi 13 avril 2015 au dimanche 31 août 2025

Modifié parDÉCRET n°2015-407 du 10 avril 2015art. 6

Les personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements

Cet aménagement ne peut conduire son bénéficiaire à accomplir un

article 2 du décret du 25 mars 1993 susvisé

.

Les décisions individuelles d'attribution ou de renouvellement d'aménagement de service sont prises, chaque année, par le chef d'établissement, dans la limite du contingent qui lui est fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées à l'

article L. 712-6-1 du code de l'éducation

, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs, personnels assimilés

Chaque décision individuelle d'aménagement du service fixe le nombre d'heures

En vigueur du vendredi 23 juin 2000 au dimanche 12 avril 2015

Les personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et dont les obligations de service sont fixées par le décret du 25 mars 1993 susvisé peuvent demander, lorsqu'ils sont inscrits en vue de la préparation du doctorat, à bénéficier d'un aménagement de leur service d'enseignement dont la durée totale ne peut excéder quatre années.

Cet aménagement ne peut conduire son bénéficiaire à accomplir un service d'enseignement en présence des étudiants d'une durée inférieure à la moitié, ni supérieure aux deux tiers de celle qui est prévue à l'

article 2 du décret du 25 mars 1993 susvisé

.

Les décisions individuelles d'attribution ou de renouvellement d'aménagement de service sont prises, chaque année, par le chef d'établissement, dans la limite du contingent qui lui est fixé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sur proposition du conseil scientifique, ou de l'instance en tenant lieu, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs, personnels assimilés et enseignants, après avis du directeur de la composante, ou de la structure en tenant lieu, dans laquelle l'intéressé assure son enseignement et du directeur de l'école doctorale concernée ou, à défaut, du directeur de la formation doctorale. Chaque renouvellement fait l'objet d'une demande de l'intéressé accompagnée d'un rapport sur l'état d'avancement de ses travaux.

Chaque décision individuelle d'aménagement du service fixe le nombre d'heures d'enseignement à assurer et en prévoit la répartition au cours de l'année considérée.