Décret n°2000-508 du 8 juin 2000

Article 14

Créé le 11 juin 2000

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées par l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les conditions d'accès au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe supérieure ainsi qu'au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle sont fixées à l'article 11 du même décret.

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Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

Abrogé parDécret n°2012-1065 du 18 septembre 2012art. 23

En vigueur du dimanche 11 juin 2000 au dimanche 30 septembre 2012

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'

article 2

ci-dessus sont fixées par l'

article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé

.

Les conditions d'accès au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe supérieure ainsi qu'au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle sont fixées à l'

article 11

du même décret.