Abrogé1 octobre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 23
Créé le 11 juin 2000
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées par l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les conditions d'accès au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe supérieure ainsi qu'au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle sont fixées à l'article 11 du même décret.
Les conditions d'accès au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe supérieure ainsi qu'au grade de contrôleur des affaires maritimes de classe exceptionnelle sont fixées à l'article 11 du même décret.