Décret n°2000-438 du 23 mai 2000

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Créé le 25 mai 2000

Les inspecteurs principaux de 2e classe en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelons

Ancienneté
d'échelon

Echelons

Ancienneté
d'échelon

5e

6e

Ancienneté acquise
conservée

4e

5e

Ancienneté acquise
conservée

3e

4e

Ancienneté acquise
conservée

2e

3e

Ancienneté acquise
conservée

1er

2e

Ancienneté acquise
conservée

Créé le 25 mai 2000

L'application des dispositions de l'article 27 du décret du 2 août 1995 susvisé tel qu'il résulte du présent décret ne peut avoir pour effet de conférer à la date de leur nomination aux inspecteurs nommés au grade d'inspecteur principal de 2e classe après leur réussite au concours professionnel un échelon et une ancienneté d'échelon supérieurs à ceux détenus à cette même date par les inspecteurs qui, lauréats du concours professionnel, ont été nommés inspecteurs principaux avant l'entrée en vigueur du présent décret. Lorsque l'application de cette règle aboutit à accorder aux fonctionnaires intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'inspecteur, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret du 2 août 1995 susvisé tel qu'il résulte du présent décret, tant que les dispositions de l'alinéa précédent trouveront à s'appliquer, le concours professionnel n'est ouvert qu'aux inspecteurs qui, remplissant les autres conditions fixées par ledit article 27, ne comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, pas plus de trois ans d'ancienneté dans le 10e échelon de leur grade.

Créé le 25 mai 2000

Pour l'appréciation des cinq participations prévues à l'article 27 du décret du 2 août 1995 susvisé tel qu'il résulte du présent décret, il sera tenu compte de celles ayant eu lieu avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Créé le 25 mai 2000

Les inspecteurs précédemment promus au grade d'inspecteur principal de 2e classe après inscription sur un tableau d'avancement en application des dispositions de l'article 28 du décret du 2 août 1995 susvisé peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination à cette même date. Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté de service dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Créé le 25 mai 2000

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Echelons

Echelons

Inspecteur principal de 2e classe

Inspecteur principal de 2e classe

5e échelon

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

En vigueur depuis le jeudi 25 mai 2000

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
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