Décret n°2000-376 du 28 avril 2000

Article 16

Créé le 30 avril 2000 · En vigueur du 1 avril 2011 au 30 novembre 2014

Le présent décret est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
1° (Alinéa abrogé).
2° Le premier alinéa de l'article 3 est remplacée par la phrase suivante :
Chacune des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 2 porte une arme dont la catégorie est définie par le préfet, ainsi que les munitions correspondantes.
Le second alinéa du même article est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
Tout véhicule blindé est en outre équipé d'une arme dont la catégorie est définie par le préfet, ainsi que des munitions correspondantes. ;
3° (Alinéa abrogé).
4° Le cinquième alinéa de l'article 10 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
L'agrément et l'autorisation de port d'arme sont délivrés par le préfet ;
5° Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
Les autorisations de port d'arme sont délivrées à l'entreprise par le préfet ;
6° L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
I.-Il est créé à Mayotte une commission de la sécurité des transports de fonds.
La commission peut être consultée sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds à Mayotte, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises.
II.-La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le préfet. Elle comprend en outre :
1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet ;
2° Le directeur de l'agence de Mayotte de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
3° Deux maires désignés par l'Association des maires de Mayotte ;
4° Deux représentants locaux des établissements de crédit, désignés par le préfet ;
5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface, désignés par le préfet ;
6° Deux représentants des entreprises de transport de fonds, désignés par le préfet ;
7° Deux convoyeurs de fonds, désignés par le préfet.
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance est informé des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du vendredi 1 avril 2011 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDécret n°2011-338 du 29 mars 2011art. 17 (V)

Le présent décret est applicable à Mayotte, sous réserve des

1° (Alinéa abrogé).

2° Le premier alinéa de l'

article 3

est remplacée par la phrase suivante :

Chacune des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I

article 2

porte une arme dont la catégorie est définie par le

Le second alinéa du même article est remplacé par un

Tout véhicule blindé est en outre équipé d'une arme dont

3° (Alinéa abrogé).

4° Le cinquième alinéa de l'

article 10

est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

L'agrément et l'autorisation de port d'arme sont délivrés par le

5° Le premier alinéa de l'

article 11

est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

Les autorisations de port d'arme sont délivrées à l'entreprise par

6° L'

article 12

est remplacé par les dispositions suivantes :

I.-Il est créé à Mayotte une commission de la sécurité des transports de fonds.

La commission peut être consultée sur toute question relative à

II.-La commission de la sécurité des transports de fonds est présidée par le préfet. Elle comprend en outre :

1° Des représentants des services de l'Etat désignés par le

2° Le directeur de l'agence de Mayotte de l'Institut d'émission

3° Deux maires désignés par l'Association des maires de Mayotte

4° Deux représentants locaux des établissements de crédit, désignés par

5° Deux représentants des établissements commerciaux de grande surface, désignés

6° Deux représentants des entreprises de transport de fonds, désignés

7° Deux convoyeurs de fonds, désignés par le préfet.

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance est informé des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions.

En vigueur du jeudi 8 juin 2006 au jeudi 31 mars 2011

Le présent décret est applicable à Mayotte, sous réserve des

1° (Alinéa abrogé).

2° Le premier alinéa de l'

article 3

est remplacée par la phrase suivante :

Chacune des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I

article 2

porte une arme dont la catégorie est définie par le

Le second alinéa du même article est remplacé par un

Tout véhicule blindé est en outre équipé d'une arme dont

3° (Alinéa abrogé).

4° Le cinquième alinéa de l'

article 10

est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

L'agrément et l'autorisation de port d'arme sont délivrés par le

5° Le premier alinéa de l'

article 11

est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

Les autorisations de port d'arme sont délivrées à l'entreprise par

6° L'

article 12

est remplacé par les dispositions suivantes :

I. - Il est créé à Mayotte une commission de la sécurité des transports de fonds.

La commission peut être consultée sur toute question relative à

II.

-La commission de la sécuritédes transports de fonds est présidée par

le préfet. Elle comprend en outre : 1° Des représentants des servicesde l'Etat désignés par

le préfet;

2° Le

directeur de l'agence de Mayotte de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ; 3° Deuxmaires désignés par l'Association des maires de Mayotte ;

4° Deuxreprésentants locaux des établissements de crédit, désignés par le préfet ;

5° Deuxreprésentants des établissements commerciauxde grande surface, désignés par le préfet ;

6° Deux représentants des entreprisesde transport de fonds, désignés par le préfet; 7° Deux convoyeurs de fonds, désignéspar le préfet.

Le procureur de la République près le tribunal de première

En vigueur du mardi 30 mars 2004 au mercredi 7 juin 2006

Le présent décret est applicable à Mayotte, sous réserve des

(Alinéa

abrogé).

2° Le premier alinéa de l'

article 3

est remplacée par la phrase suivante :

Chacune des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I

article 2

porte une arme dont la catégorie est définie par le préfet, ainsi que les munitions correspondantes.

Le second alinéa du même article est remplacé par un

Tout véhicule blindé est en outre équipé d'une arme dont la catégorie est définie par le préfet, ainsi que des munitions correspondantes. ;

(Alinéa abrogé).

4° Le cinquième alinéa de l'

article 10

est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

L'agrément et l'autorisation de port d'arme sont délivrés par le préfet;

5° Le premier alinéa de l'

article 11

est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

Les autorisations de port d'arme sont délivrées à l'entreprise par le préfet;

6° L'

article 12

est remplacé par les dispositions suivantes :

Il est créé à Mayotte une commission de la sécurité

La commission peut être consultée sur toute question relative à

Elle est présidée par le préfet.

Elle comprend :

le trésorier-payeur général ou son représentant ;

le chef des services de sécurité publique ou son représentant

le commandant de la compagnie de gendarmerie ou son représentant

le directeur de l'équipement ou son représentant ;

le directeur du travail, de l'emploi et de la formation

le directeur du service des transports maritimes ou son représentant

le directeur de l'agence de Mayotte de l'institut d'émission des

deux maires désignés par l'association des maires de Mayotte ;

deux représentants des établissements de crédit, désignés par le préfet;

deux représentants des entreprises de transport de fonds, désignés par le préfet;

deux convoyeurs de fonds, désignés par le préfet.

La commission se réunit au moins une fois par an.

Le procureur de la République près le tribunal de première

En vigueur du jeudi 21 novembre 2002 au lundi 29 mars 2004

Le présent décret est applicable à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'

article 1er

, les mots : aux articles D. 51 et D.

Lepremier alinéa de l'

article 3

est remplacée par la phrase suivante :

Chacune des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I de l'

article 2

porte une arme dont la catégorie est définie par le

Le second alinéa du même article est remplacé par un

Tout véhicule blindé est en outre équipé d'une arme dont

3° Au troisième alinéa de l'

article 5

et au premier alinéa de l'

article 10

, le mot : préfet est remplacé par le mot

4° Le cinquième alinéa de l'

article 10

est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

L'agrément et l'autorisation de port d'arme sont délivrés par le

5° Le premier alinéa de l'

article 11

est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

Les autorisations de port d'arme sont délivrées à l'entreprise par

6° L'

article 12

est remplacé par les dispositions suivantes :

Il est créé à Mayotte une commission de la sécurité

La commission peut être consultée sur toute question relative à

Elle est présidée par le représentant du gouvernement.

Elle comprend :

le trésorier-payeur général ou son représentant ;

le chef des services de sécurité publique ou son représentant

le commandant de la compagnie de gendarmerie ou son représentant

le directeur de l'équipement ou son représentant ;

le directeur du travail, de l'emploi et de la formation

le directeur du service des transports maritimes ou son représentant

le directeur de l'agence de Mayotte de l'institut d'émission des

deux maires désignés par l'association des maires de Mayotte ;

deux représentants des établissements de crédit, désignés par le représentant

deux représentants des entreprises de transport de fonds, désignés par

deux convoyeurs de fonds, désignés par le représentant du Gouvernement.

La commission se réunit au moins une fois par an.

Le procureur de la République près le tribunal de première

En vigueur du samedi 30 décembre 2000 au mercredi 20 novembre 2002

Le présent décret est applicable à la collectivité territoriale de

1° A l'

article 1er

, les mots : aux articles D. 51 et D. 52 du code des postes et télécommunications sont remplacés par les mots : par les dispositions applicables localement ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa de l'

article 3

est remplacée par la phrase suivante :

Chacune porte une arme dont la catégorie est définie par le représentant du Gouvernement, ainsi que les munitions correspondantes. Le second alinéa du même article est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

Tout véhicule blindé est en outre équipé d'une arme dont la catégorie est définie par le représentant du Gouvernement, ainsi que des munitions correspondantes. ;

3° Au troisième alinéa de l'

article 5

et au premier alinéa de l'

article 10

, le mot : préfet est remplacé par le mot : représentant du Gouvernement ;

4° Le cinquième alinéa de l'

article 10

est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

L'agrément et l'autorisation de port d'arme sont délivrés par le représentant du Gouvernement. ;

5° Le premier alinéa de l'

article 11

est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

Les autorisations de port d'arme sont délivrées à l'entreprise par le représentant du Gouvernement. ;

6° L'

article 12

est remplacé par les dispositions suivantes :

Il est créé à Mayotte une commission de la sécurité des transports de fonds.

La commission peut être consultée sur toute question relative à

Elle est présidée par le représentant du gouvernement.

Elle comprend :

le trésorier-payeur général ou son représentant ;

le chef des services de sécurité publique ou son représentant ;

le commandant de la compagnie de gendarmerie ou son représentant

le directeur de l'équipement ou son représentant ;

le directeur du travail, de l'emploi et de la formation

le directeur du service des transports maritimes ou son représentant

le directeur de l'agence de Mayotte de l'institut d'émission des

deux maires désignés par l'association des maires de Mayotte ;

deux représentants des établissements de crédit, désignés par le représentant

deux représentants des entreprises de transport de fonds, désignés par

deux convoyeurs de fonds, désignés par le représentant du Gouvernement.

La commission se réunit au moins une fois par an.

Le procureur de la République près le tribunal de première instance est informé des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions.

En vigueur du dimanche 30 avril 2000 au vendredi 29 décembre 2000

Le présent décret est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

1° A l'

article 1er

, les mots : " aux articles D. 51 et D. 52 du code des postes et télécommunications " sont remplacés par les mots :

" par les dispositions applicables localement " ;

2° La deuxième phrase du premier alinéa de l'

article 3

est remplacée par la phrase suivante :

" Chacune porte une arme dont la catégorie est définie par le représentant du Gouvernement, ainsi que les munitions correspondantes. "

Le second alinéa du même article est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

" Tout véhicule blindé est en outre équipé d'une arme dont la catégorie est définie par le représentant du Gouvernement, ainsi que des munitions correspondantes. " ;

3° Au troisième alinéa de l'

article 5

et au premier alinéa de l'

article 10

, le mot : " préfet " est remplacé par le mot :

" représentant du Gouvernement " ;

4° Le cinquième alinéa de l'

article 10

est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

" L'agrément et l'autorisation de port d'arme sont délivrés par le représentant du Gouvernement. " ;

5° Le premier alinéa de l'

article 11

est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

" Les autorisations de port d'arme sont délivrées à l'entreprise par le représentant du Gouvernement. " ;

6° L'

article 12

est remplacé par les dispositions suivantes :

" Il est créé à Mayotte une commission de la sécurité des transports de fonds.

La commission peut être consultée sur toute question relative à la sécurité des collectes et transports de fonds à Mayotte, ainsi qu'à la sécurité du traitement des moyens de paiement par les entreprises.

Elle est présidée par le représentant du gouvernement.

Elle comprend :

le chef des services de sécurité publique ou son représentant ;

le commandant de la compagnie de gendarmerie ou son représentant ;

le directeur de l'équipement ou son représentant ;

le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;

le directeur du service des transports maritimes ou son représentant ;

le directeur de l'agence de Mayotte de l'institut d'émission des départements d'outre-mer ou son représentant ;

deux maires désignés par l'association des maires de Mayotte ;

deux représentants des établissements de crédit, désignés par le représentant du Gouvernement ;

deux représentants des entreprises de transport de fonds, désignés par le représentant du Gouvernement ;

deux convoyeurs de fonds, désignés par le représentant du Gouvernement.

La commission se réunit au moins une fois par an. Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Le procureur de la République près le tribunal de première instance est informé des réunions de la commission, ainsi que des avis émis par celle-ci. Il participe, sur sa demande, à ses réunions. "