Décret n°2000-376 du 28 avril 2000

Article 1

Créé le 30 avril 2000 · En vigueur du 28 octobre 2013 au 30 novembre 2014

I. - Sont soumis aux dispositions du présent décret tous les transports sur la voie publique :

1° De fonds ou de métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30 000 euros ;

2° De bijoux, représentant une valeur d'au moins 100 000 euros.

Lorsque, pour le transport de monnaie fiduciaire, le montant total des fonds transportés, dans le cadre d'une ou plusieurs prestations d'un même circuit au départ d'un lieu sécurisé, est inférieur à 30 000 euros, et que le donneur d'ordres fait appel à une entreprise de transport de fonds, le transport s'effectue dans un véhicule banalisé, dans les conditions prévues à l'article 8. En ce cas, l'équipage, non armé, peut n'être composé que d'une personne.

Les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination et qui soit sont en nombre au moins égal à celui des points de desserte, soit sont équipés d'un système de collecteur ne pouvant être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés. (1)

La valeur des fonds, métaux précieux et bijoux mentionnés ci-dessus est celle déclarée au transporteur de fonds.

II. - Sont considérés comme fonds au titre du présent décret la monnaie fiduciaire, la monnaie divisionnaire et le papier fiduciaire destiné à l'impression des billets. Tout transport de papier fiduciaire est regardé comme représentant une valeur d'au moins 30 000 euros.

III. - Sont considérés comme bijoux au titre du présent décret les objets, y compris d'horlogerie, destinés à la parure qui comprennent des métaux précieux soumis aux titres légaux, des matériaux rares ou issus de technologies innovantes, des pierres précieuses ou des perles fines ou de culture ainsi que les éléments de bijouterie en métal précieux entrant dans le cycle de fabrication.

IV. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :

1° Les transports mentionnés au I :

a) Effectués par une personne physique pour son propre compte ou par les dirigeants ou gérants d'une personne morale pour le compte de celle-ci ;

b) Effectués par l'autorité militaire ;

c) Ou dont la protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale ;

2° Les transports :

a) Des timbres-poste non oblitérés ;

b) Des lettres et des paquets chargés dans les conditions prévues aux articles D. 51 et D. 52 du code des postes et communications électroniques.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 décembre 2014

Abrogé parDÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014art. 16

En vigueur du lundi 28 octobre 2013 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parDécret n°2013-959 du 25 octobre 2013art. 1

I. -Sont soumis aux dispositions du présent décret tous les transports sur la voie publique :

1° De fonds ou de métaux précieux représentant une valeur

2° De bijoux, représentant une valeur d'au moins 100 000

Lorsque, pour le transport de monnaie fiduciaire, le montant total des fonds transportés, dans le cadre d'une ou plusieurs prestations d'un même circuit au départ d'un lieu sécurisé, est inférieurà 30 000 euros, et que ledonneur d'ordres fait appel à une entreprise de transport de fonds, le transport s'effectue dans un véhicule banalisé, dans les conditions prévues à l'article 8. En ce cas, l'équipage, non armé, peut n'être composé que d'une personne.

Les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être rendus impropres à leur destination et qui soit sont en nombre au moins égal à celui des points de desserte, soit sont équipés d'un système de collecteur ne pouvant être ouvert que dans une zone ou un lieu sécurisés. (1)

La valeur des fonds, métaux précieux et bijoux mentionnés ci-dessus

II. -Sont considérés comme fonds au titre du présent décret la monnaie fiduciaire, la monnaie divisionnaire et le papier fiduciaire destiné à l'impression des billets. Tout transport de papier fiduciaire est regardé comme représentant une valeur d'au moins 30 000 euros.

III. -Sont considérés comme bijoux au titre du présent décret les objets, y compris d'horlogerie, destinés à la parure qui comprennent des métaux précieux soumis aux titres légaux, des matériaux rares ou issus de technologies innovantes, des pierres précieuses ou des perles fines ou de culture ainsi que les éléments de bijouterie en métal précieux entrant dans le cycle de fabrication.

IV. -Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :

1° Les transports mentionnés au I :

a) Effectués par une personne physique pour son propre compte

b) Effectués par l'autorité militaire ;

c) Ou dont la protection est assurée par une escorte

2° Les transports :

a) Des timbres-poste non oblitérés ;

b) Des lettres et des paquets chargés dans les conditions

En vigueur du samedi 1 décembre 2012 au dimanche 27 octobre 2013

Modifié parDécret n°2012-1109 du 1er octobre 2012art. 1

I.-Sont soumis aux dispositions du présent décret tous les transports sur la voie publique : 1° Defonds ou de métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30 000 euros ; 2° De bijoux, représentant une valeur d'au moins 100 000 euros.

En outre, lorsque, pour le transport de monnaie fiduciaire d'une valeur inférieure à 30 000 euros, un donneur d'ordres fait appel à une entreprise de transport de fonds, le transport s'effectue dans les conditions mentionnées au 3° du Ide l'article 2. Dans ce cas, l'équipage peut n'être composé que d'une personne.

La valeur des fonds, métaux précieux et bijoux mentionnés ci-dessus est celle déclarée au transporteur de fonds.

II.-Sont considérés comme fonds au titre du présent décret la monnaie fiduciaire, la monnaie divisionnaire et le papier fiduciaire destiné à l'impression des billets. Tout transport de papier fiduciaire est regardé comme représentant une valeur d'au moins 30 000 euros.

III.-Sont considérés comme bijoux au titre du présent décret les objets, y compris d'horlogerie, destinés à la parure qui comprennent des métaux précieux soumis aux titres légaux, des matériaux rares ou issus de technologies innovantes, des pierres précieuses ou des perles fines ou de culture ainsi que les éléments de bijouterie en métal précieux entrant dans le cycle de fabrication.

IV.-Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :

1° Les transports mentionnés au I :

a) Effectués par une personne physique pour son propre compte ou par les dirigeants ou gérants d'une personne morale pour le compte de celle-ci ;

b) Effectués par l'autorité militaire ; c) Ou dontla protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale; 2° Les transports:

a) Destimbres-poste non oblitérés ;

b) Deslettres et des paquets chargés dans les conditions prévues aux articles D. 51 et D. 52 du code des postes et communications électroniques.

En vigueur du samedi 17 mai 2003 au vendredi 30 novembre 2012

Sont soumis aux dispositions du présent décret tous les transports sur la voie publique de fondsou de métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30 000 Euros et tous les transports sur la voie publique de bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 Euros, sauf s'il y est procédé par une personne physique pour son propre compte ou par l'autorité militaire ou si la protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale.

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :

le transport des timbres-poste non oblitérés ;

le transport des lettres et des paquets chargés dans les

51 et D. 52 du code des postes et télécommunications.

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au vendredi 16 mai 2003

Sont soumis aux dispositions du présent décret tous les transports sur la voie publique de fonds, de bijoux ou de métaux précieux représentant une valeur d'au moins 30000 euros, sauf s'il y est procédé par une personne physique pour son propre compte ou par l'autorité militaire ou si la protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale.

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :

le transport des timbres-poste non oblitérés ;

le transport des lettres et des paquets chargés dans les

51 et D. 52 du code des postes et télécommunications.

En vigueur du dimanche 30 avril 2000 au lundi 31 décembre 2001

Sont soumis aux dispositions du présent décret tous les transports sur la voie publique de fonds, de bijoux ou de métaux précieux représentant une valeur d'au moins 200 000 F, sauf s'il y est procédé par une personne physique pour son propre compte ou par l'autorité militaire ou si la protection est assurée par une escorte de la gendarmerie nationale ou de la police nationale.

Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :

le transport des timbres-poste non oblitérés ;

le transport des lettres et des paquets chargés dans les conditions prévues aux articles D.

51 et D. 52 du code des postes et télécommunications.