Décret n°2000-359 du 26 avril 2000

Article 4

Créé le 27 avril 2000

Le montant de la rente viagère est de 9 000 F par an.
Une allocation différentielle est allouée aux personnes dont les ressources annuelles excèdent les plafonds fixés à l'article 2.
Le montant de l'allocation différentielle est égal à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre, d'une part, la somme du plafond de ressources et de 9 000 F, dont sont soustraits, d'autre part, les revenus retenus conformément à l'article 3.
Si le montant ainsi déterminé est inférieur ou égal à 400 F, l'allocation différentielle servie est forfaitairement fixée à 400 F.

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Abrogé depuis le dimanche 2 mars 2003

Abrogé parDécret n°2003-167 du 28 février 2003art. 8 (V) JORF 2 mars 2003

En vigueur du jeudi 27 avril 2000 au samedi 1 mars 2003

Le montant de la rente viagère est de 9 000 F par an.

Une allocation différentielle est allouée aux personnes dont les ressources annuelles excèdent les plafonds fixés à l'

article 2

.

Le montant de l'allocation différentielle est égal à la différence, lorsque celle-ci est positive, entre, d'une part, la somme du plafond de ressources et de 9 000 F, dont sont soustraits, d'autre part, les revenus retenus conformément à l'

article 3

.

Si le montant ainsi déterminé est inférieur ou égal à 400 F, l'allocation différentielle servie est forfaitairement fixée à 400 F.