Décret n°2000-359 du 26 avril 2000

Article 3

Créé le 27 avril 2000

Les ressources prises en compte pour l'ouverture du droit à la rente viagère et plafonnées conformément à l'article 2 sont les revenus déclarables du bénéficiaire et, le cas échéant, du conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, pour l'année relevant du dernier avis d'imposition. Le calcul des ressources des foyers est effectué en faisant masse de leurs ressources quel que soit leur régime matrimonial.

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Abrogé depuis le dimanche 2 mars 2003

Abrogé parDécret n°2003-167 du 28 février 2003art. 8 (V) JORF 2 mars 2003

En vigueur du jeudi 27 avril 2000 au samedi 1 mars 2003

Les ressources prises en compte pour l'ouverture du droit à la rente viagère et plafonnées conformément à l'

article 2

sont les revenus déclarables du bénéficiaire et, le cas échéant, du conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, pour l'année relevant du dernier avis d'imposition. Le calcul des ressources des foyers est effectué en faisant masse de leurs ressources quel que soit leur régime matrimonial.