Décret n°2000-280 du 24 mars 2000

Article 9

Créé le 26 mars 2000

Les agriculteurs dont le montant des paiements accordés pour l'année en cours est supérieur au seuil fixé par les dispositions de l'article 3 du présent décret communiquent au préfet du département du siège de leur exploitation, en complément de leur dossier de demande d'aides, les informations nécessaires à l'application du présent décret, notamment celles relatives au calcul de la marge brute standard de leur exploitation. La nature des informations à communiquer est précisée par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 30 décembre 2003

Abrogé parDécret n°2003-1297 du 23 décembre 2003art. 1 (V) JORF 30 décembre 2003

En vigueur du dimanche 26 mars 2000 au lundi 29 décembre 2003

Les agriculteurs dont le montant des paiements accordés pour l'année en cours est supérieur au seuil fixé par les dispositions de l'

article 3

du présent décret communiquent au préfet du département du siège de leur exploitation, en complément de leur dossier de demande d'aides, les informations nécessaires à l'application du présent décret, notamment celles relatives au calcul de la marge brute standard de leur exploitation. La nature des informations à communiquer est précisée par un arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche.