Décret n°2000-280 du 24 mars 2000

Article 3

Créé le 26 mars 2000

La réduction des paiements ne s'applique pas aux agriculteurs pour lesquels le montant total des paiements effectués au titre des régimes de soutien mentionnés par les dispositions de l'article 1er du présent décret est, pour l'année civile précédente, inférieur à un seuil ainsi défini :
1° Pour les exploitations agricoles individuelles, le seuil est fixé à 30000 euros ; il est pris en compte au titre d'un seul chef d'exploitation ;
2° Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), le seuil est calculé en multipliant 30000 euros par le nombre de chefs d'exploitation associés apporteurs au capital social ;
3° Pour les exploitations sous forme sociétaire autres que les groupements agricoles d'exploitation en commun, le seuil est fixé à 30000 euros ; il est pris en compte au titre d'un seul dirigeant, chef d'exploitation à titre principal s'il en existe un ou, à défaut, chef d'exploitation à titre secondaire si la société ne comporte pas de chef d'exploitation à titre principal ;
4° Pour les exploitations sous forme sociétaire dont le dirigeant est salarié, le seuil de 30000 euros est pris en compte au titre de ce dirigeant salarié ;
5° Pour les exploitations agricoles relevant des établissements d'enseignement ou de recherche, des fondations, des associations et d'autres établissements sans but lucratif, le seuil est fixé à 30000 euros ; il est pris en compte au titre de la personne qui assure la responsabilité de la conduite de l'exploitation.
Une même personne physique, chef d'exploitation à titre principal ou à titre secondaire, ne peut être prise en compte pour le calcul du seuil défini ci-dessus qu'au titre d'une seule exploitation qu'elle soit sous forme individuelle ou sociétaire. La même règle s'applique au dirigeant salarié d'une société.

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Abrogé depuis le mardi 30 décembre 2003

Abrogé parDécret n°2003-1297 du 23 décembre 2003art. 1 (V) JORF 30 décembre 2003

En vigueur du dimanche 26 mars 2000 au lundi 29 décembre 2003

La réduction des paiements ne s'applique pas aux agriculteurs pour lesquels le montant total des paiements effectués au titre des régimes de soutien mentionnés par les dispositions de l'

article 1er

du présent décret est, pour l'année civile précédente, inférieur à un seuil ainsi défini :

1° Pour les exploitations agricoles individuelles, le seuil est fixé à 30000 euros ; il est pris en compte au titre d'un seul chef d'exploitation ;

2° Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), le seuil est calculé en multipliant 30000 euros par le nombre de chefs d'exploitation associés apporteurs au capital social ;

3° Pour les exploitations sous forme sociétaire autres que les groupements agricoles d'exploitation en commun, le seuil est fixé à 30000 euros ; il est pris en compte au titre d'un seul dirigeant, chef d'exploitation à titre principal s'il en existe un ou, à défaut, chef d'exploitation à titre secondaire si la société ne comporte pas de chef d'exploitation à titre principal ;

4° Pour les exploitations sous forme sociétaire dont le dirigeant est salarié, le seuil de 30000 euros est pris en compte au titre de ce dirigeant salarié ;

5° Pour les exploitations agricoles relevant des établissements d'enseignement ou de recherche, des fondations, des associations et d'autres établissements sans but lucratif, le seuil est fixé à 30000 euros ; il est pris en compte au titre de la personne qui assure la responsabilité de la conduite de l'exploitation.

Une même personne physique, chef d'exploitation à titre principal ou à titre secondaire, ne peut être prise en compte pour le calcul du seuil défini ci-dessus qu'au titre d'une seule exploitation qu'elle soit sous forme individuelle ou sociétaire. La même règle s'applique au dirigeant salarié d'une société.