Décret n°2000-232 du 13 mars 2000

Article 23

Créé le 14 mars 2000

Lorsque l'activité d'un syndicat interhospitalier justifie la présence à temps complet d'un secrétaire général, il peut être créé un emploi de direction dans les conditions fixées par les articles L. 714-4 (6°) et L. 714-5 (2°) du code de la santé publique.
Le secrétaire général peut être assisté par un ou plusieurs membres de l'équipe de direction dont les emplois sont également créés dans les mêmes formes.
Il est pourvu à ces emplois dans les conditions fixées par les dispositions des articles 15, 16 et 17 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 5 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-921 du 2 août 2005art. 40 (VT)

En vigueur du mardi 14 mars 2000 au jeudi 4 août 2005