Décret n°2000-232 du 13 mars 2000

Chapitre Ier : Accès à la 3e classe du corps des personnels de direction

Abrogé5 août 2005

Créé le 14 mars 2000

I. - Sont nommés personnels de direction de 3e classe les élèves directeurs ayant suivi un cycle de formation théorique et pratique tenant lieu du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une durée de vingt-quatre à vingt-sept mois, organisé par l'Ecole nationale de la santé publique, et ayant satisfait aux épreuves d'un examen de fin de formation. Les modalités de cette formation et de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Sont admis à suivre le cycle de formation théorique et pratique les candidats ayant satisfait aux épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne dont les nombres de places offertes respectent les proportions suivantes :
1° A raison de 60 % au moins et de 67 % au plus des places offertes aux deux concours, le concours externe est ouvert aux personnes âgées de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes exigés pour l'admission au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.
2° A raison de 33 % au moins et de 40 % au plus des places offertes aux deux concours, le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, aux militaires et magistrats, aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi qu'aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier soit de deux ans de services effectifs depuis leur titularisation, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l'accès à la fonction publique, soit de quatre ans de services publics. L'ancienneté des services exigée est appréciée au 1er janvier de l'année du concours.
II. - Nul ne peut concourir plus de trois fois pour l'accès au cycle de formation.
La limite d'âge supérieure fixée au 1° ci-dessus est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.
Le nombre total des places offertes et leur répartition entre les deux concours sont fixés chaque année par le ministre chargé de la santé.
Le jury est commun aux deux concours. Le programme, les modalités d'organisation des concours, les modalités de report éventuel des places entre les deux concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
III. - Les candidats qui ne remplissent pas la condition de diplôme prévue au 1° du I ci-dessus, tout en ayant reçu ou acquis une formation de niveau équivalent, peuvent déposer une demande spéciale de dérogation pour se présenter au concours d'accès au cycle de formation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier.
La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
Elle est composée :
  • du directeur des hôpitaux ou de son représentant ;
  • d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
  • du directeur des enseignements supérieurs au ministère de l'éducation nationale ou de son représentant ;
  • d'un directeur d'hôpital ;
  • du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou de son représentant.

Sa présidence est assurée par le membre de l'inspection générale des affaires sociales.
Les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé.

Créé le 14 mars 2000

Les candidats admis au cycle de formation qui choisissent d'effectuer un service national volontaire sont tenus de le faire avant de recevoir la formation théorique et pratique.
Les candidats admis aux concours ayant effectué une formation de même niveau que le cycle de formation prévu à l'article 4 ci-dessus dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France peuvent être dispensés par le ministre chargé de la santé de le suivre pour tout ou partie, après avis de la commission citée au même article 4.
A titre exceptionnel et sur avis motivé du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, les élèves directeurs ayant accompli un temps de formation égal à la moitié de la durée totale du cycle et qui ne seraient pas jugés aptes par la commission administrative paritaire nationale à poursuivre leur formation sont, par arrêté du ministre chargé de la santé, soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
Les élèves directeurs qui ont satisfait aux épreuves de fin de formation choisissent leur affectation dans l'ordre du classement sur la liste des postes offerts arrêtée par le ministre chargé de la santé.
Les élèves directeurs qui n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen de fin de formation sont, par arrêté du ministre chargé de la santé, soit licenciés s'ils n'avaient pas déjà la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
Sur proposition motivée du jury, ils peuvent toutefois être admis à recommencer la deuxième partie de leur formation d'une durée égale à la moitié de la durée totale du cycle selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Créé le 14 mars 2000

Au moment de leur titularisation, les élèves directeurs sont classés au 1er échelon de la 3e classe, sous réserve pour les fonctionnaires titulaires, les magistrats, les militaires et les agents des organisations internationales intergouvernementales de l'application des dispositions de l'article 20 ci-dessous.
Les élèves directeurs ayant antérieurement la qualité d'agent non titulaire ou de praticien hospitalier sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :
a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;
b) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D ne sont pas retenus en ce qui concerne les dix premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour l'ancienneté excédant dix ans.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 20 ci-dessous ou pour les praticiens hospitaliers une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant une rémunération égale ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle qu'ils percevaient antérieurement.

Créé le 14 mars 2000

I. - Avant de se présenter au concours mentionné au 2° du I de l'article 4 ci-dessus, les fonctionnaires et agents des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l'Ecole nationale de la santé publique.
Ne peuvent toutefois être candidats au concours d'accès au cycle préparatoire les personnes qui ont déjà suivi un cycle préparatoire organisé à l'intention des fonctionnaires et agents candidats aux concours figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 20 août 1976 susvisé.
Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir au 1er janvier de l'année où prendra fin le cycle pour lequel ils postulent les conditions requises par le 2° du I de l'article 4 ci-dessus pour se présenter au concours interne.
Ils doivent être en fonctions à la date de clôture des inscriptions au concours d'accès au cycle préparatoire et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle dans ce cycle.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire.
II. - Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire sont groupés en deux catégories : la première comprend les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur permettant de se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou d'un diplôme reconnu par la commission prévue au III de l'article 4 ci-dessus, la seconde comprend les candidats qui ne possèdent pas l'un de ces diplômes.
Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux catégories ci-dessus. Le nombre total est au plus égal à trois fois celui des places offertes à la précédente session du concours interne d'admission aux cycles de formation.
Les candidats admis au titre de la première catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de six mois, les candidats admis au titre de la seconde catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de douze mois.
Tous les candidats ayant suivi un cycle préparatoire sont tenus de se présenter, à l'expiration de leur période d'études, au concours interne d'admission aux cycles de formation, sans quoi ils doivent rembourser les frais de la scolarité qu'ils ont suivie.
Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.
L'organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d'accès et de report éventuel des places entre les deux catégories, ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
III. - Les fonctionnaires titulaires admis aux concours susvisés sont détachés auprès de l'Ecole nationale de la santé publique en tant que stagiaires du cycle préparatoire pour la durée de celui-ci. A l'issue de ce détachement, ils sont réintégrés de droit dans leur établissement d'origine.
Les agents non titulaires et les fonctionnaires stagiaires bénéficient d'un congé non rémunéré pour la durée du cycle ; pendant la durée du cycle préparatoire, ils bénéficient d'une indemnité équivalente à leur traitement antérieur, servie par l'Ecole nationale de la santé publique.

Abrogé depuis le vendredi 5 août 2005

En vigueur du mardi 14 mars 2000 au jeudi 4 août 2005

Chapitre Ier : Accès à la 3e classe du corps des personnels de direction
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7