Décret n°2000-1269 du 26 décembre 2000

Article 16

Créé le 28 décembre 2000 · En vigueur depuis le 22 décembre 2002

Lorsque le montant de l'allocation de logement, due en application du I de l'article D. 542-5 du code de la sécurité sociale, calculé au titre du mois d'entrée en vigueur du présent décret est inférieur à l'aide due au titre du mois précédent, les bénéficiaires perçoivent une compensation égale à la différence entre ces deux montants.
Le montant de l'aide, compensation comprise, dû au titre du premier mois d'application du présent décret sert de montant de référence pour les révisions du montant de la compensation ; lors de la révision du droit en cours d'exercice de paiement ou au 1er juillet 2001 ou au 1er janvier 2002, si le montant de l'aide augmenté de la compensation versée le mois précédent est supérieur au montant de référence, la compensation est réduite à la différence entre le montant de référence et le montant de l'aide hors compensation si cette différence est positive ; si l'aide hors compensation est supérieure ou égale au montant de référence, la compensation est supprimée.
La compensation ainsi calculée est limitée à 30 Euros. Elle cesse d'être due en cas de déménagement et au plus tard le 30 juin 2003.
Ces dispositions sont également applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale aux personnes qui bénéficient de l'allocation de logement en application de l'article D. 755-24 du même code ainsi qu'à celles qui perçoivent l'allocation de logement sociale visée à l'article D. 831-2 du même code lorsque ces allocations sont calculées selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 de ce code.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 décembre 2002

Lorsque le montant de l'allocation de logement, due en application

article D. 542-5 du code de la sécurité sociale

, calculé au titre du mois d'entrée en vigueur du

Le montant de l'aide, compensation comprise, dû au titre du

La compensation ainsi calculée est limitée à 30 Euros. Elle cesse d'être due en cas de déménagement et au plus tard le 30 juin 2003.

Ces dispositions sont également applicables dans les départements mentionnés à

article L. 751-1 du code de la sécurité sociale

aux personnes qui bénéficient de l'allocation de logement en application

article D. 755-24 du même code

ainsi qu'à celles qui perçoivent l'allocation de logement sociale visée

article D. 831-2 du même code

lorsque ces allocations sont calculées selon les modalités définies au

article D. 542-5 de ce code

.

En vigueur du jeudi 28 décembre 2000 au samedi 21 décembre 2002

Lorsque le montant de l'allocation de logement, due en application du I de l'

article D. 542-5 du code de la sécurité sociale

, calculé au titre du mois d'entrée en vigueur du présent décret est inférieur à l'aide due au titre du mois précédent, les bénéficiaires perçoivent une compensation égale à la différence entre ces deux montants.

Le montant de l'aide, compensation comprise, dû au titre du premier mois d'application du présent décret sert de montant de référence pour les révisions du montant de la compensation ; lors de la révision du droit en cours d'exercice de paiement ou au 1er juillet 2001 ou au 1er janvier 2002, si le montant de l'aide augmenté de la compensation versée le mois précédent est supérieur au montant de référence, la compensation est réduite à la différence entre le montant de référence et le montant de l'aide hors compensation si cette différence est positive ; si l'aide hors compensation est supérieure ou égale au montant de référence, la compensation est supprimée.

Cette compensation cesse d'être due en cas de déménagement et au plus tard le 30 juin 2002.

Ces dispositions sont également applicables dans les départements mentionnés à l'

article L. 751-1 du code de la sécurité sociale

aux personnes qui bénéficient de l'allocation de logement en application de l'

article D. 755-24 du même code

ainsi qu'à celles qui perçoivent l'allocation de logement sociale visée à l'

article D. 831-2 du même code

lorsque ces allocations sont calculées selon les modalités définies au I de l'

article D. 542-5 de ce code

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