Décret n°2000-1264 du 26 décembre 2000

Article 5

Créé le 27 décembre 2000 · En vigueur du 29 juin 2008 au 20 août 2013

Dans la limite des ressources disponibles dégagées par les activités définies au huitième alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation et par dérogation au premier alinéa de l'article 40 du décret du 14 janvier 1994 susvisé, l'établissement peut, sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation du ministre chargé du budget, ouvrir un compte courant d'associé auprès de sa filiale ou de la personne morale dans laquelle il détient une participation. Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu, délibère sur toutes les décisions relatives à ce compte courant d'associé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 29 juin 2008 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2008-620 du 27 juin 2008art. 6

Dans la limite des ressources disponibles dégagées par les activités définies au huitième alinéa de l'

article L. 711-1 du code de l'éducation et par dérogation au premier alinéa de l'

article 40 du décret du 14 janvier 1994 susvisé,l'établissement peut, sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation du ministre chargé du budget, ouvrir un compte courant d'associé auprès de sa filiale ou de la personne morale dans laquelle il détient une participation. Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu, délibère sur toutes les décisions relatives à ce compte courant d'associé.

En vigueur du mercredi 27 décembre 2000 au samedi 28 juin 2008

Dans la limite des ressources définies au sixième alinéa de l'

article L. 711-1 du code de l'éducation

et par dérogation au premier alinéa de l'

article 40 du décret du 14 janvier 1994 susvisé

, l'établissement peut, sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation du ministre chargé du budget, ouvrir un compte courant d'associé auprès de sa filiale ou de la personne morale dans laquelle il détient une participation. Le conseil d'administration de l'établissement, ou l'organe en tenant lieu, délibère sur toutes les décisions relatives à ce compte courant d'associé.