Décret n°2000-1261 du 26 décembre 2000

Article 2

Créé le 27 décembre 2000 · En vigueur depuis le 1 avril 2011

Le président de la commission est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège désigné par ordonnance du président de la chambre d'appel de Mamoudzou.

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En vigueur depuis le vendredi 1 avril 2011

Modifié parDécret n°2011-338 du 29 mars 2011art. 17 (V)

Le président de la commission est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège désigné par ordonnance du président de la chambre d'appel de Mamoudzou.

En vigueur du mercredi 27 décembre 2000 au jeudi 31 mars 2011

Le président de la commission est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.