Décret n°2000-1237 du 19 décembre 2000

Article 2

Créé le 20 décembre 2000

L'établissement public est chargé de procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement lié au projet de développement économique et urbain des espaces compris, sur le territoire de la commune de Nanterre, à l'intérieur du périmètre défini au plan annexé au présent décret (1).
L'Etablissement public d'aménagement de Seine-Arche à Nanterre est notamment habilité à :
a) Réaliser pour son compte, ou celui de collectivités territoriales ou d'établissements publics, des opérations d'aménagement et d'équipement ;
b) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis ;
c) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les immeubles acquis par voie d'expropriation ;
d) Exercer le droit de préem-ption dans les conditions prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
e) Procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Il peut, à l'intérieur du même périmètre, être chargé par l'Etat, par une collectivité territoriale ou par un établissement public d'acquérir, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis et d'exercer leur droit de préemption.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010

Abrogé parDécret n°2010-743 du 2 juillet 2010art. 15

En vigueur du mercredi 20 décembre 2000 au samedi 3 juillet 2010

L'établissement public est chargé de procéder à toutes opérations de nature à faciliter l'aménagement lié au projet de développement économique et urbain des espaces compris, sur le territoire de la commune de Nanterre, à l'intérieur du périmètre défini au plan annexé au présent décret (1).

L'Etablissement public d'aménagement de Seine-Arche à Nanterre est notamment habilité à :

a) Réaliser pour son compte, ou celui de collectivités territoriales ou d'établissements publics, des opérations d'aménagement et d'équipement ;

b) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis ;

c) Céder, conformément aux dispositions de l'

article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

, les immeubles acquis par voie d'expropriation ;

d) Exercer le droit de préem-ption dans les conditions prévues par les

articles L. 212-1 et suivants du code de l'urbanisme

;

e) Procéder à la réalisation des études et travaux nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Il peut, à l'intérieur du même périmètre, être chargé par l'Etat, par une collectivité territoriale ou par un établissement public d'acquérir, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis et d'exercer leur droit de préemption.