Décret n°2000-1237 du 19 décembre 2000

Article 16

Créé le 20 décembre 2000

Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet des Hauts-de-Seine selon les dispositions définies aux articles L. 321-7 et R. 321-9 du code de l'urbanisme. Les délibérations relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, à leur modification et au compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 juillet 2010

Abrogé parDécret n°2010-743 du 2 juillet 2010art. 15

En vigueur du mercredi 20 décembre 2000 au samedi 3 juillet 2010

Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet des Hauts-de-Seine selon les dispositions définies aux articles

L. 321-7

et

R. 321-9

du code de l'urbanisme. Les délibérations relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, à leur modification et au compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.