Décret n°2000-1214 du 11 décembre 2000

Article 4

Créé le 14 décembre 2000 · En vigueur depuis le 1 novembre 2011

Pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales telle qu'elle est définie au dernier alinéa de l'article 4 du décret du 6 mai 1994 susvisé et en vue de la mise en place du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche, sont pris en compte les résultats de la consultation proclamés le 7 avril 2000 afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 novembre 2011

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales telle qu'elle

article 4 du décret du 6 mai 1994 susvisé

et en vue de la mise en place du comité technique ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche, sont pris en compte les résultats de la consultation proclamés le 7 avril 2000 afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

En vigueur du jeudi 14 décembre 2000 au lundi 31 octobre 2011

Pour l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales telle qu'elle est définie au dernier alinéa de l'

article 4 du décret du 6 mai 1994 susvisé

et en vue de la mise en place du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche, sont pris en compte les résultats de la consultation proclamés le 7 avril 2000 afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.