Décret n°2000-118 du 14 février 2000

Article 17

Créé le 15 février 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

1. La durée du travail dans les transports publics urbains de voyageurs est contrôlée par les inspecteurs du travail des transports dans les conditions prévues par les articles D. 212-17 à D. 212-24 du code du travail.
2. Les horaires applicables aux différentes catégories de personnels sont affichés dans les établissements d'attache de ces personnels. En outre un registre est mis à la disposition des salariés qui souhaitent y consigner les observations qu'ils ont à formuler, en ce qui les concerne, au regard des prescriptions du présent décret. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail territorialement compétent.
Les documents prévus par l'article D. 212-21 du code du travail, destinés au décompte de la durée du travail des salariés non occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, et les documents prévus par l'article D. 212-22 dudit code, destinés au décompte des droits acquis par ces salariés en matière d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, sont tenus à la disposition de l'inspecteur du travail territorialement compétent.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 28 juillet 2006 au mercredi 31 décembre 2008

Déplacé le vendredi 28 juillet 2006

En vigueur du mardi 15 février 2000 au jeudi 27 juillet 2006