Décret n°2000-118 du 14 février 2000

Article 4

Créé le 15 février 2000 · En vigueur depuis le 28 juillet 2006

La durée du travail fixée à trente-cinq heures pourra également être calculée en moyenne sur des périodes de référence et selon des modalités d'organisation déterminées par accords d'entreprise qui devront respecter les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-5, L. 212-7. 1, L. 212-8, L. 212-8. 5, L. 212-9 et L. 212-10 du code du travail.

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En vigueur depuis le vendredi 28 juillet 2006

La durée du travail fixée à trente-cinq heures pourra également être calculée en moyenne sur des périodes de référence et selon des modalités d'organisation déterminées par accords d'entreprise qui devront respecter les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-5, L. 212-7. 1, L. 212-8, L. 212-8. 5,

L. 212-9

et

L. 212-10

du code du travail.

En vigueur du mardi 15 février 2000 au jeudi 27 juillet 2006

La durée du travail fixée à trente-cinq heures pourra également être calculée en moyenne sur des périodes de référence et selon des modalités d'organisation déterminées par accords d'entreprise qui devront respecter les dispositions des articles L. 212-1, L. 212-2, L. 212-5, L. 212-7.1, L. 212-8, L. 212-8.5,

L. 212-9

et

L. 212-10

du code du travail, sauf dérogations prévues au présent décret.