Décret n°2000-118 du 14 février 2000

Article 3

Créé le 15 février 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2009

Les cycles d'organisation du travail visés à l'article 2 précédent (premier alinéa) ont une durée qui ne saurait excéder douze semaines. Ils correspondent aux différents niveaux d'activité de l'entreprise, telles que périodes scolaires ou vacances. En conséquence, la répartition de la durée du travail à l'intérieur d'un cycle ne se répète pas à l'identique d'un cycle à l'autre.
La durée du travail fixée à l'article 2 du présent décret est calculée conformément aux dispositions du code du travail et, en tout état de cause, sur un maximum de douze semaines préalablement déterminées.
Lorsque le chef d'entreprise ou d'établissement décide de mettre en place un dispositif d'organisation du travail selon les termes du présent article, il doit respecter la procédure suivante :
  • la mise en place de l'organisation du travail, au sein de l'entreprise ou de l'établissement, doit avoir fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent ;
  • l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement doit être adressé, dans un délai de quinze jours, à l'inspecteur du travail ; lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise ou d'établissement ou de délégué du personnel, l'inspecteur du travail doit être informé de l'organisation du travail retenue, quinze jours avant sa mise en place ;
  • le chef d'entreprise ou d'établissement doit communiquer le nouveau programme d'organisation du travail au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque celui-ci existe.

En cas de changement d'horaires collectifs significatifs affectant l'ensemble d'une catégorie de personnel, l'organisation mise en place selon les dispositions du présent article peut être révisée, notamment en fonction des changements intervenant dans la demande de déplacements ou des modifications des contraintes de l'entreprise.L'employeur doit alors faire connaître à l'avance le dispositif mis en place à l'intérieur d'un cycle d'organisation du travail ainsi que la durée et le nombre desdits cycles, en respectant la procédure prévue au paragraphe précédent, et, à l'égard des salariés concernés, un délai de prévenance de sept jours, sauf cas d'urgence.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2009

Modifié parDécret n°2008-1510 du 30 décembre 2008art. 4

Les cycles d'organisation du travail visés à l'

article 2

précédent (premier alinéa) ont une durée qui ne saurait excéder

La durée du travail fixée à l'

article 2

du présent décret est calculée conformément aux dispositions du code

Lorsque le chef d'entreprise ou d'établissement décide de mettre en

la mise en place de l'organisation du travail, au sein

l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement doit être adressé, dans un délai de quinze jours, à l'inspecteur du travail ; lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise ou d'établissement ou de délégué du personnel, l'inspecteur du travail doit être informé de l'organisation du travail retenue, quinze jours avant sa mise en place ;

le chef d'entreprise ou d'établissement doit communiquer le nouveau programme

En cas de changement d'horaires collectifs significatifs affectant l'ensemble d'une catégorie de personnel, l'organisation mise en place selon les dispositions du présent article peut être révisée, notamment en fonction des changements intervenant dans la demande de déplacements ou des modifications des contraintes de l'entreprise.L'employeur doit alors faire connaître à l'avance le dispositif mis en place à l'intérieur d'un cycle d'organisation du travail ainsi que la durée et le nombre desdits cycles, en respectant la procédure prévue au paragraphe précédent, et, à l'égard des salariés concernés, un délai de prévenance de sept jours, sauf cas d'urgence.

En vigueur du vendredi 28 juillet 2006 au mercredi 31 décembre 2008

Les cycles d'organisation du travail visés à l'

article 2

précédent (premier alinéa) ont une durée qui ne saurait excéder douze semaines. Ils correspondent aux différents niveaux d'activité de l'entreprise, telles que périodes scolaires ou vacances. En conséquence, la répartition de la durée du travail à l'intérieur d'un cycle ne se répète pas à l'identique d'un cycle à l'autre.

La durée du travail fixée à l'

article 2

du présent décret est calculée conformément aux dispositions du code

Lorsque le chef d'entreprise ou d'établissement décide de mettre en

la mise en place de l'organisation du travail, au sein de l'entreprise ou de l'établissement, doit avoir fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent ;

l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement doit être adressé, dans

le chef d'entreprise ou d'établissement doit communiquer le nouveau programme

En cas de changement d'horaires collectifs significatifs affectant l'ensemble d'une

En vigueur du mardi 15 février 2000 au jeudi 27 juillet 2006

Les cycles d'organisation du travail visés à l'

article 2

précédent (premier alinéa) et qui s'appliquent en l'absence d'accord d'entreprise ont une durée qui ne saurait excéder douze semaines. Ils correspondent aux différents niveaux d'activité de l'entreprise, telles que périodes scolaires ou vacances. En conséquence, la répartition de la durée du travail à l'intérieur d'un cycle ne se répète pas à l'identique d'un cycle à l'autre.

La durée du travail fixée à l'

article 2

du présent décret est calculée conformément aux dispositions du code du travail et, en tout état de cause, sur un maximum de douze semaines préalablement déterminées.

Lorsque le chef d'entreprise ou d'établissement décide de mettre en place un dispositif d'organisation du travail selon les termes du présent article, il doit respecter la procédure suivante :

la mise en place de l'organisation du travail, au sein de l'entreprise ou de l'établissement, doit avoir fait l'objet d'une consultation préalable du comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, des délégués du personnel ;

l'avis du comité d'entreprise ou d'établissement doit être adressé, dans un délai de quinze jours, à l'inspecteur du travail des transports ; lorsqu'il n'existe pas de comité d'entreprise ou d'établissement ou de délégué du personnel, l'inspecteur du travail des transports doit être informé de l'organisation du travail retenue, quinze jours avant sa mise en place ;

le chef d'entreprise ou d'établissement doit communiquer le nouveau programme d'organisation du travail au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail lorsque celui-ci existe.

En cas de changement d'horaires collectifs significatifs affectant l'ensemble d'une catégorie de personnel, l'organisation mise en place selon les dispositions du présent article peut être révisée, notamment en fonction des changements intervenant dans la demande de déplacements ou des modifications des contraintes de l'entreprise. L'employeur doit alors faire connaître à l'avance le dispositif mis en place à l'intérieur d'un cycle d'organisation du travail ainsi que la durée et le nombre desdits cycles, en respectant la procédure prévue au paragraphe précédent, et, à l'égard des salariés concernés, un délai de prévenance de sept jours, sauf cas d'urgence.