Code du travail

Article L212-5

Article L212-5

Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :

  1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;

  2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 23 novembre 1973

Abrogé le lundi 1 février 1982

Dans les industries et les professions assujetties à la réglementation de la durée du travail, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée normale de travail de quarante heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire fixée ainsi qu'il suit :

1. Au-delà d'une durée normale de travail de quarante heures par semaine et jusqu'à quarante-huit-heures inclusivement, celle-ci ne pourra être inférieure à 25 p. 100 du salaire horaire ;

2. Au-delà d'une durée de travail de quarante-huit heures, elle ne pourra être inférieure à 50 p. 100 du salaire.