Décret n°2000-1170 du 1 décembre 2000

Article 29

Créé le 3 décembre 2000 · En vigueur du 23 janvier 2004 au 25 avril 2008

Un arrêté du ministre de la défense définit les modalités d'accès à la réserve citoyenne pour le contrôle général des armées, les armées, la gendarmerie nationale, la délégation générale pour l'armement et les services communs des armées.
L'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne peut à tout moment être retiré, à titre temporaire ou définitif, par décision motivée de l'autorité militaire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-392 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du vendredi 23 janvier 2004 au vendredi 25 avril 2008

Un arrêté du ministre de la défense définit les modalités d'accès à la réserve citoyenne pour le contrôle général des armées, les armées, la gendarmerie nationale, la délégation générale pour l'armement et les services communs des armées.

L'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne

En vigueur du samedi 24 novembre 2001 au jeudi 22 janvier 2004

Un arrêté du ministre de la défense définit les modalités d'accès à la réserve citoyenne pour les armées, la gendarmerie nationale, la délégation générale pour l'armement et les services communs des armées.

L'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne

En vigueur du dimanche 3 décembre 2000 au vendredi 23 novembre 2001

Un arrêté du ministre de la défense définit les modalités d'accès à la réserve citoyenne.

L'agrément donné à la demande d'accès à la réserve citoyenne peut à tout moment être retiré, à titre temporaire ou définitif, par décision motivée de l'autorité militaire.