Décret n°2000-1170 du 1 décembre 2000

Article 20

Créé le 3 décembre 2000 · En vigueur du 7 octobre 2007 au 25 avril 2008

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix.
Sous réserve de l'application des articles 19 et 19-1 du présent décret, les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade.
Un arrêté du ministre de la défense fixe pour le contrôle général des armées, pour chaque armée et formation rattachée les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur.
Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-392 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du dimanche 7 octobre 2007 au vendredi 25 avril 2008

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense

, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au

Sous réserve de l'application des articles

19 et

19-1

du présent décret, les promotions ont lieu de façon continue,

Un arrêté du ministre de la défense fixe pour le contrôle général des armées, pour chaque arméeet formation rattachéeles conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur.

Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en

En vigueur du dimanche 3 décembre 2000 au samedi 6 octobre 2007

Sous réserve des dispositions de l'article 104 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix.

Sous réserve de l'application de l'

article 19

du présent décret, les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade.

Un arrêté du ministre de la défense fixe pour chaque armée, pour la gendarmerie nationale et pour chaque service commun les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur.

Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.