Décret n°2000-1170 du 1 décembre 2000

Article 19

Créé le 3 décembre 2000

Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté ministériel, les réservistes ayant obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense peuvent être nommés :
1° Au premier grade d'officier, les sous-officiers ou officiers mariniers ayant au moins deux ans de grade ;
2° Au premier grade de sous-officier ou officier marinier, les militaires du rang ayant au moins un an de grade.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 26 avril 2008

Abrogé parDécret n°2008-392 du 23 avril 2008art. 3 (V)

En vigueur du dimanche 3 décembre 2000 au vendredi 25 avril 2008

Dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté ministériel, les réservistes ayant obtenu une qualification dans les conditions fixées par le ministre de la défense peuvent être nommés :

1° Au premier grade d'officier, les sous-officiers ou officiers mariniers ayant au moins deux ans de grade ;

2° Au premier grade de sous-officier ou officier marinier, les militaires du rang ayant au moins un an de grade.