Abrogé26 avril 2008
Créé le 7 octobre 2007
Au titre des mentions du contrat d'engagement fixées par l'arrêté prévu à l'article 10, celles intéressant la clause de réactivité comprennent obligatoirement le délai du préavis prévu au troisième alinéa de l'article L. 4221-4 du code de la défense. Au terme de ce délai, l'employeur du réserviste est tenu de lui accorder une autorisation d'absence.