JORF n°278 du 1 décembre 2000

Chapitre II : Accès au volontariat civil

Article 6

Toute personne intéressée remplissant les conditions énoncées à l'article L. 122-1 du code du service national dépose sa candidature auprès de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article 3 ou de l'organisme gestionnaire désigné par elle pour l'instruction du dossier.

Ils avisent aussitôt l'intéressé de l'enregistrement de sa candidature.

Lorsque le volontaire civil souhaite proroger son engagement, dans les conditions prévues à l'article L. 122-3 du code du service national, il présente à cet effet une nouvelle demande.

Article 7

Nul ne peut accomplir un volontariat civil :

1° S'il ne jouit pas de ses droits civiques ;

2° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice d'un volontariat civil ou, s'agissant d'un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, s'il a subi une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions auxquelles il postule ;

3° S'il ne remplit pas les conditions d'aptitude physique exigées pour les personnes exerçant des activités de même nature dans l'organisme d'accueil. A cet effet, les volontaires civils subissent un examen médical auprès d'un médecin agréé par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3.

Article 8

L'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 ou l'organisme gestionnaire notifie une proposition d'affectation au candidat dont la demande de volontariat civil a été retenue. Cette notification est accompagnée d'informations relatives aux droits et obligations des volontaires civils ; elle mentionne la nature des missions qui leur sont confiées, le mode de protection sociale de base et, le cas échéant, complémentaire du volontaire ainsi que le régime d'assurance souscrit par l'organisme d'accueil.

Article 9

Dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, l'intéressé retourne à l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 ou à l'organisme gestionnaire une lettre d'engagement revêtue de sa signature, manifestant son acceptation de l'affectation proposée.

L'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 prend ensuite la décision prononçant l'affectation du volontaire civil.

Article 10

Chaque année, tout organisme d'accueil et tout organisme gestionnaire adresse à l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3 un compte rendu des conditions d'exécution du volontariat civil.