Article 2
Chaque ministre, pour son domaine de compétence, fixe par arrêté la liste des activités agréées dans le cadre desquelles peuvent s'effectuer des volontariats civils.
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Chaque ministre, pour son domaine de compétence, fixe par arrêté la liste des activités agréées dans le cadre desquelles peuvent s'effectuer des volontariats civils.
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Les personnes morales autres que l'Etat mentionnées à l'article L. 122-7 du code du service national qui souhaitent être organismes d'accueil adressent soit, dans leur domaine de compétence respectif, au ministre des affaires étrangères, au ministre de la défense ou au ministre chargé de l'économie, des finances, de l'industrie et du commerce extérieur, soit, dans les autres cas, au préfet une demande d'affectation de volontaires civils.
Elles constituent à cet effet un dossier précisant :
1° La description de l'organisme et de ses activités, sa nature juridique et son statut ;
2° Le nombre de volontaires civils susceptibles d'être accueillis et la nature des activités pouvant leur être confiées ;
3° La capacité de l'organisme à assurer les activités de ces volontaires civils, notamment au regard des conditions d'encadrement, de formation, de vie et d'exercice de ces fonctions ;
4° La situation financière de l'organisme ;
5° Les conditions dans lesquelles est organisée la protection sociale de base dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans les collectivités territoriales de Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
6° Les conditions dans lesquelles sera assurée la couverture complémentaire prévue à l'article L. 122-14 du code du service national pour les volontaires civils affectés dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et à l'étranger.
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Lorsque la personne morale est une entreprise, le dossier mentionné à l'article 3 est adressé à l'organisme gestionnaire désigné par le ministre chargé du commerce extérieur et comporte en outre :
1° L'indication de la nature de son activité, y compris le numéro du système informatique du répertoire national des entreprises et établissements (SIREN), ceux du code de l'activité principale exercée (APE), de la Nomenclature d'activités françaises (NAF) ou équivalent ; le dernier bilan, l'identification des détenteurs du capital social, le nombre de salariés ;
2° L'identification de la structure d'accueil à l'étranger et la nature de ses liens juridiques avec l'entreprise française, le nombre de salariés français, et notamment de cadres, le nombre de salariés originaires du pays, les noms et fonctions du responsable de la structure d'accueil et du responsable de la mission du volontaire civil ;
3° L'identification de la ou des missions proposées, la justification de la demande de volontaire civil au titre de la coopération internationale, la date de début et la durée du volontariat, les conditions matérielles d'activité, et notamment la fourniture éventuelle d'un logement, la nécessité et l'existence, le cas échéant, d'une formation préalable.
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La décision d'acceptation de la demande d'affectation de volontaires civils est prise par l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa de l'article 3. Celle-ci, ou l'organisme gestionnaire désigné par elle, conclut avec la personne morale intéressée la convention prévue à l'article L. 122-7 du code du service national.
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