JORF n°278 du 1 décembre 2000

Article 6

Article 6

Toute personne intéressée remplissant les conditions énoncées à l'article L. 122-1 du code du service national dépose sa candidature auprès de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article 3 ou de l'organisme gestionnaire désigné par elle pour l'instruction du dossier.

Ils avisent aussitôt l'intéressé de l'enregistrement de sa candidature.

Lorsque le volontaire civil souhaite proroger son engagement, dans les conditions prévues à l'article L. 122-3 du code du service national, il présente à cet effet une nouvelle demande.


Historique des versions

Version 2

Toute personne intéressée remplissant les conditions énoncées à l'article L. 122-1 du code du service national dépose sa candidature auprès de l'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article 3 ou de l'organisme gestionnaire désigné par elle pour l'instruction du dossier.

Ils avisent aussitôt l'intéressé de l'enregistrement de sa candidature.

Lorsque le volontaire civil souhaite proroger son engagement, dans les conditions prévues à l'article L. 122-3 du code du service national, il présente à cet effet une nouvelle demande.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 décembre 2000

Toute personne intéressée remplissant les conditions énoncées à l'article L. 122-1 du code du service national dépose sa candidature auprès du ministre compétent, ou de l'organisme gestionnaire désigné par lui, pour l'instruction du dossier.

Le ministre ou l'organisme gestionnaire avise aussitôt l'intéressé de l'enregistrement de sa candidature.

Lorsque le volontaire civil souhaite proroger son engagement, dans les conditions prévues à l'article L. 122-3 du code du service national, il présente à cet effet une nouvelle demande.