Art. 27. - La cessation anticipée du volontariat civil en cas de faute grave est prononcée par le ministre compétent après que le volontaire aura été mis en mesure de présenter sa défense par écrit.
1 version
Art. 27. - La cessation anticipée du volontariat civil en cas de faute grave est prononcée par le ministre compétent après que le volontaire aura été mis en mesure de présenter sa défense par écrit.
1 version
Art. 27. - La cessation anticipée du volontariat civil en cas de faute grave est prononcée par le ministre compétent après que le volontaire aura été mis en mesure de présenter sa défense par écrit.