JORF n°278 du 1 décembre 2000

Art. 27. - La cessation anticipée du volontariat civil en cas de faute grave est prononcée par le ministre compétent après que le volontaire aura été mis en mesure de présenter sa défense par écrit.


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Version 1

Art. 27. - La cessation anticipée du volontariat civil en cas de faute grave est prononcée par le ministre compétent après que le volontaire aura été mis en mesure de présenter sa défense par écrit.