JORF n°278 du 1 décembre 2000

Art. 28. - La cessation anticipée du volontariat civil en cas de violation par l'organisme d'accueil des clauses de la convention prévue par l'article L. 122-7 du code du service national est prononcée par le ministre compétent après que la personne morale responsable aura été mise en mesure de présenter sa défense par écrit.


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Art. 28. - La cessation anticipée du volontariat civil en cas de violation par l'organisme d'accueil des clauses de la convention prévue par l'article L. 122-7 du code du service national est prononcée par le ministre compétent après que la personne morale responsable aura été mise en mesure de présenter sa défense par écrit.