JORF n°278 du 1 décembre 2000

Art. 26. - Dans le cas où, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, de maternité ou d'adoption, le volontaire se trouve dans l'incapacité d'exercer son activité, le ministre compétent met fin à son volontariat civil.

La durée totale des congés de maladie, de maternité ou d'adoption ne peut dépasser la date de fin du volontariat civil.

Chapitre VII

Cessation anticipée du volontariat civil


Historique des versions

Version 1

Art. 26. - Dans le cas où, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, de maternité ou d'adoption, le volontaire se trouve dans l'incapacité d'exercer son activité, le ministre compétent met fin à son volontariat civil.

La durée totale des congés de maladie, de maternité ou d'adoption ne peut dépasser la date de fin du volontariat civil.

Chapitre VII

Cessation anticipée du volontariat civil