Abrogé par Décret n°2019-726 du 9 juillet 2019 - art. 6
Créé le 26 novembre 2000 · En vigueur du 1 août 2018 au 11 juillet 2019
Sauf lorsqu'elles sont portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article 4, les armes et munitions du 1°, du 8° et du 10° de la catégorie B et les armes des a et b de la catégorie D doivent être déposées, munitions à part, sous le contrôle d'un responsable du service interne de sécurité désigné par l'entreprise, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée de ce service.