Décret n°2000-1135 du 24 novembre 2000

Article 9

Créé le 26 novembre 2000 · En vigueur du 1 août 2018 au 11 juillet 2019

Sauf lorsqu'elles sont portées en service ou transportées pour la formation prévue à l'article 4, les armes et munitions du 1°, du 8° et du 10° de la catégorie B et les armes des a et b de la catégorie D doivent être déposées, munitions à part, sous le contrôle d'un responsable du service interne de sécurité désigné par l'entreprise, dans un coffre-fort ou une armoire forte, scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée de ce service.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 août 2018 au jeudi 11 juillet 2019

Modifié parDécret n°2018-542 du 29 juin 2018art. 28

En vigueur du jeudi 7 août 2014 au mardi 31 juillet 2018

Modifié parDÉCRET n°2014-888 du 1er août 2014art. 3

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au mercredi 6 août 2014

Modifié parDécret n°2013-723 du 12 août 2013art. 7

En vigueur du dimanche 26 novembre 2000 au jeudi 5 septembre 2013