JORF n°243 du 19 octobre 2000

Article 5

Article 5

I.-Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire sont recrutés dans le grade d'ingénieur :

1° Par la voie d'un concours externe ouvert par spécialités, dans les conditions prévues à l'article 7, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieurs, d'une licence, d'un autre titre ou diplôme de niveau 6 ou d'une autre qualification reconnue au moins équivalente dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Par la voie d'un concours interne ouvert par spécialité, dans les conditions prévues à l'article 7, dans la limite de 50 % des postes offerts au titre des concours interne et externe, aux fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires, magistrats et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans au moins de services publics et appartenir à un corps ou cadre d'emplois ou occuper un emploi de catégorie A ou B ou de niveau équivalent ;

3° Au choix, dans la limite du tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1° et 2° augmentées, dans les conditions prévues au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les techniciens de laboratoires relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régis par le décret n° 2012-379 du 19 mars 2012, comptant, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.

II.-Les fonctionnaires recrutés en application du 3° du I sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur et classés dans les conditions prévues à l'article 12.

Leur affectation est prononcée après celle des ingénieurs recrutés en application des 1° et 2° ayant achevé leur période de stage au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.


Historique des versions

Version 5

I.-Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire sont recrutés dans le grade d'ingénieur :

1° Par la voie d'un concours externe ouvert par spécialités, dans les conditions prévues à l'article 7, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieurs, d'une licence, d'un autre titre ou diplôme de niveau 6 ou d'une autre qualification reconnue au moins équivalente dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Par la voie d'un concours interne ouvert par spécialité, dans les conditions prévues à l'article 7, dans la limite de 50 % des postes offerts au titre des concours interne et externe, aux fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique , ainsi qu'aux militaires, magistrats et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans au moins de services publics et appartenir à un corps ou cadre d'emplois ou occuper un emploi de catégorie A ou B ou de niveau équivalent ;

3° Au choix, dans la limite du tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1° et 2° augmentées, dans les conditions prévues au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les techniciens de laboratoires relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régis par le décret n° 2012-379 du 19 mars 2012, comptant, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.

II.-Les fonctionnaires recrutés en application du 3° du I sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur et classés dans les conditions prévues à l'article 12.

Leur affectation est prononcée après celle des ingénieurs recrutés en application des 1° et 2° ayant achevé leur période de stage au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 29 octobre 2021

I.-Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire sont recrutés dans le grade d'ingénieur :

1° Par la voie d'un concours externe ouvert par spécialités, dans les conditions prévues à l'article 7, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieurs, d'une licence, d'un autre titre ou diplôme de niveau 6 ou d'une autre qualification reconnue au moins équivalente dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Par la voie d'un concours interne ouvert par spécialité, dans les conditions prévues à l'article 7, dans la limite de 50 % des postes offerts au titre des concours interne et externe, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires, magistrats et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans au moins de services publics et appartenir à un corps ou cadre d'emplois ou occuper un emploi de catégorie A ou B ou de niveau équivalent ;

3° Au choix, dans la limite du tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1° et 2° augmentées, dans les conditions prévues au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les techniciens de laboratoires relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régis par le décret n° 2012-379 du 19 mars 2012, comptant, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.

II.-Les fonctionnaires recrutés en application du 3° du I sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur et classés dans les conditions prévues à l'article 12.

Leur affectation est prononcée après celle des ingénieurs recrutés en application des 1° et 2° ayant achevé leur période de stage au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2012

I.-Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire sont recrutés dans le grade d'ingénieur :

1° Par la voie d'un concours externe ouvert par spécialités, dans les conditions prévues à l'article 7, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieurs, d'une licence, d'un autre titre ou diplôme de niveau II ou d'une autre qualification reconnue au moins équivalente dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Par la voie d'un concours interne ouvert par spécialité, dans les conditions prévues à l'article 7, dans la limite de 50 % des postes offerts au titre des concours interne et externe, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires, magistrats et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans au moins de services publics et appartenir à un corps ou cadre d'emplois ou occuper un emploi de catégorie A ou B ou de niveau équivalent ;

3° Au choix, dans la limite du tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1° et 2° augmentées, dans les conditions prévues au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les techniciens de laboratoires relevant des ministres chargés de l'économie et du budget régis par le décret n° 2012-379 du 19 mars 2012, comptant, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.

II.-Les fonctionnaires recrutés en application du 3° du I sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur et classés dans les conditions prévues à l'article 12.

Leur affectation est prononcée après celle des ingénieurs recrutés en application des 1° et 2° ayant achevé leur période de stage au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 19 septembre 2007

I. - Les membres du corps des personnels scientifiques de laboratoire sont recrutés dans le grade d'ingénieur :

Par la voie d'un concours externe ouvert par spécialités, dans les conditions prévues à l'article 7, aux candidats titulaires d'un diplôme d'ingénieurs, d'une licence, d'un autre titre ou diplôme de niveau II ou d'une autre qualification reconnue au moins équivalente dans les conditions prévues par le décret 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Par la voie d'un concours interne ouvert par spécialité, dans les conditions prévues à l'article 7, dans la limite de 50 % des postes offerts au titre des concours interne et externe, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires, magistrats et aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans au moins de services publics et appartenir à un corps ou cadre d'emplois ou occuper un emploi de catégorie A ou B ou de niveau équivalent ;

3° Au choix, dans la limite du tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1° et 2° augmentées, dans les conditions prévues au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, du nombre de fonctionnaires détachés pour une période de longue durée dans le corps, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie régis par le décret du 26 mars 1996 susvisé, comptant, au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.

II. - Les fonctionnaires recrutés en application du 3° du I sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur et classés dans les conditions prévues à l'article 12.

Leur affectation est prononcée après celle des ingénieurs recrutés en application des et ayant achevé leur période de stage au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 19 octobre 2000

Les ingénieurs sont recrutés :

1° Par la voie d'un concours externe ouvert par spécialité aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :

a) Soit de la licence ès sciences obtenue dans une section déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique ;

b) Soit de l'un des diplômes d'ingénieur délivrés par les écoles ou instituts figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique ;

c) Soit de l'un des titres ou diplômes d'enseignement supérieur d'un niveau au moins égal à celui de la licence, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique ;

d) Soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret avec un diplôme requis ci-dessus, aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé ;

2° Par la voie d'un concours interne ouvert par spécialité, dans les limites de 25 % au moins et 33 % au plus des postes offerts au titre des concours interne et externe, aux fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans au moins de services publics et appartenir à un corps ou cadre d'emplois ou occuper un emploi de catégorie A ou B ou de niveau équivalent ;

3° Au choix, dans la limite du sixième des nominations effectuées en application des 1° et 2° ci-dessus, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et comptant, à cette date, au moins neuf ans de services effectifs dans leur corps.

Ils sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur et classés dans les conditions prévues au II de l'article 12.

L'affectation des intéressés est prononcée après celle des ingénieurs appartenant à la promotion qui aura terminé sa formation au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.