Décret n°2000-1002 du 16 octobre 2000

Article 1

Créé le 17 octobre 2000

En vue de l'installation de leurs services administratifs et, le cas échéant, pour la création ou le développement de leurs établissements ou institutions à caractère sanitaire ou social, les caisses de mutualité sociale agricole, leurs associations ou groupements d'intérêt économique constitués en application de l'article L. 723-5 du code rural peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire, aménager ou aliéner des immeubles. Ils peuvent également réaliser des ventes ou échanges d'immeubles dont ils n'ont plus l'utilisation.
Ces opérations doivent être décidées par le conseil d'administration ou l'instance dirigeante de l'association ou du groupement d'intérêt économique. Elles sont approuvées dans les délais prévus par l'article R. 152-6 du code de la sécurité sociale.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mardi 17 octobre 2000 au jeudi 21 avril 2005

En vue de l'installation de leurs services administratifs et, le cas échéant, pour la création ou le développement de leurs établissements ou institutions à caractère sanitaire ou social, les caisses de mutualité sociale agricole, leurs associations ou groupements d'intérêt économique constitués en application de l'article L. 723-5 du code rural peuvent acquérir ou prendre à bail des terrains ou des immeubles bâtis, construire, aménager ou aliéner des immeubles. Ils peuvent également réaliser des ventes ou échanges d'immeubles dont ils n'ont plus l'utilisation.

Ces opérations doivent être décidées par le conseil d'administration ou l'instance dirigeante de l'association ou du groupement d'intérêt économique. Elles sont approuvées dans les délais prévus par l'

article R. 152-6 du code de la sécurité sociale

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