Décret du 9 mars 1852

CHAPITRE IV : Dispositions particulières

Créé le 9 mars 1852

Un nouveau plan d'études sera discuté par le conseil supérieur dans sa prochaine session.

Créé le 9 mars 1852 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

En cas d'urgence, les recteurs d'académie peuvent, par mesure administrative, suspendre un professeur de l'enseignement public secondaire ou supérieur, à la charge d'en rendre compte immédiatement au ministre, qui maintient ou lève la suspension.

Créé le 9 mars 1852

Les professeurs, les gens de lettres, les savants et les artistes dépendant du ministère de l'instruction publique ne peuvent cumuler que deux fonctions rétribuées sur les fonds du trésor public. Le montant des traitements cumulés tant fixes qu'éventuels pourra s'élever à vingt mille francs.

Créé le 9 mars 1852

A l'avenir, la liquidation des pensions de retraite des fonctionnaires de l'instruction publique n'aura lieu qu'après avis de la section des finances du conseil d'Etat. Sont maintenues les dispositions de la loi du 15 mars 1850 qui ne sont pas contraires au présent décret.

En vigueur depuis le mardi 9 mars 1852

CHAPITRE IV : Dispositions particulières
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10