Décret du 9 mars 1852

Article 10

Créé le 9 mars 1852

A l'avenir, la liquidation des pensions de retraite des fonctionnaires de l'instruction publique n'aura lieu qu'après avis de la section des finances du conseil d'Etat. Sont maintenues les dispositions de la loi du 15 mars 1850 qui ne sont pas contraires au présent décret.

Effets de cet article

cite

 Loi 1850-03-15

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 9 mars 1852

A l'avenir, la liquidation des pensions de retraite des fonctionnaires de l'instruction publique n'aura lieu qu'après avis de la section des finances du conseil d'Etat. Sont maintenues les dispositions de la loi du 15 mars 1850 qui ne sont pas contraires au présent décret.